Dans le droit de l’Église catholique, la figure juridique de la prélature personnelle a été prévue par le Concile Vatican II.
Le décret conciliaire Presbyterorum ordinis (7 décembre 1965), n° 10, établit que, pour une « répartition adaptée des prêtres » et la réalisation d’« activités pastorales particulières pour les différents milieux sociaux à l’échelle d’une région, d’une nation ou d’un continent », l’on pourrait créer à l’avenir, entre autres institutions, « des diocèses particuliers ou des prélatures personnelles ».
Les prélatures personnelles
Le Concile cherchait à définir une nouvelle figure juridique, extrêmement souple, permettant de mieux contribuer à la diffusion effective du message et de l’agir chrétiens : l’organisation de l’Église répond ainsi aux exigences de sa mission, qui fait partie intégrante de l’histoire des hommes.
La plupart des juridictions ecclésiastiques qui existent sont territoriales, car elles sont organisées sur la base d’un lien des fidèles à un territoire déterminé par leur domicile. C’est le cas typique des diocèses.
Dans d’autres cas, la détermination des fidèles d’une juridiction ecclésiastique ne se fait pas en fonction du domicile mais selon d’autres critères, comme la profession, le rite, la condition d’immigrés, une convention établie avec l’entité juridictionnelle, etc. C’est le cas, par exemple, des ordinariats militaires et des prélatures personnelles.
Les prélatures personnelles ’sont régulées par les canons 294-297 du code de droit canonique. Ce sont des entités érigées par le Saint-Siège pour mener à bien des activités pastorales ou missionnaires en communion avec les évêques diocésains. Elles sont gouvernées par un prélat et réalisent leur activité pastorale grâce à la coopération organique de leur clergé et des laïcs, hommes et femmes, qui y adhèrent par le biais de conventions, sans pour autant cesser d’appartenir aux Églises locales ou diocèses où ils sont domiciliés.
Le droit canonique prévoit que chaque prélature personnelle soit régulée par le droit général de l’Église et par ses propres statuts.
La prélature de l’Opus Dei
Avant d’être érigé en prélature, l’Opus Dei était déjà une unité organique composée de laïcs et de prêtres qui coopéraient dans une mission bien concrète et apostolique, de portée internationale. Cette tâche spécifique consiste à diffuser l’idéal de la sainteté au milieu du monde, dans le travail professionnel et les circonstances ordinaires de chacun.
Paul VI et les Pontifes romains qui lui ont succédé avaient décidé d’étudier la possibilité de donner à l’Opus Dei une configuration juridique, conforme à sa nature. La configuration qui, à la lumière des documents conciliaires, paraissait la plus appropriée, était celle de prélature personnelle.
Les travaux destinés à opérer cette adéquation commencèrent en 1969. Le Saint-Siège et l’Opus Dei y participèrent. Ils s’achevèrent en 1981. Le Saint-Siège envoya alors une note à plus de deux mille évêques des pays où l’Opus Dei était présent, afin qu’ils puissent présenter leurs observations.
Après avoir évalué toutes les réponses, Jean-Paul II a érigé l’Opus Dei en prélature personnelle de dimension internationale par la constitution apostolique Ut sit du 28 novembre 1982, devenue exécutoire le 19 mars 1983, après l’approbation du nouveau code de droit canonique de 1983. Par ce document, le Souverain Pontife promulguait les statuts, une loi particulière pontificale de la Prélature de l’Opus Dei. L’Œuvre avait présenté un brouillon, fruit de plusieurs années de travail sur la base de ses constitutions antérieures, qui tenait compte des apports de milliers de ses membres, et avait été revu et approuvé par saint Josémaria en 1974. Ce sont ces statuts que le Saint-Siège, après les avoir adaptés à la nouvelle législation, a fait siens. En juillet 2022 et en août 2023, le pape François a promulgué deux motu proprio qui ont modifié quelques normes de la constitution apostolique Ut sit et des articles du code de droit canonique relatifs aux prélatures personnelles. L’adaptation des statuts à ces réformes est actuellement à l’étude avec le Saint-Siège.
Relation avec les diocèses
Les statuts de l'Opus Dei (titre 4, chapitre 5) établissent les critères d'une coordination harmonieuse entre la prélature et les diocèses ou éparchies sur le territoire desquels elle exerce sa mission spécifique. Voici quelques caractéristiques de cette relation :
- Le travail apostolique officiel et stable de l'Opus Dei ne commence pas, et on ne procède pas à l’érection canonique d'un centre de la prélature, sans le consentement préalable de l’évêque diocésain.
- Il faut, pour créer une église de la prélature, ou lui en confier une qui existe déjà dans les diocèses, et, le cas échéant, pour lui confier une paroisse, conclure un accord entre l’évêque diocésain et le prélat ou son vicaire régional ; on observe dans ces églises les dispositions générales du diocèse relatives aux églises desservies par le clergé séculier.
- Les autorités régionales de la prélature entretiennent des relations régulières avec les évêques des diocèses où celle-ci exerce son activité pastorale et apostolique, et les tiennent régulièrement informées de ce qu’elle fait ; elles entretiennent également des relations régulières avec les évêques qui occupent des postes de direction au sein des conférences épiscopales, ainsi qu’avec les différents organismes de ces conférences.
Au Saint-Siège, la prélature de l’Opus Dei dépend du dicastère pour le clergé. Le prélat est doté des facultés d’un ordinaire pour le gouvernement de ce qui se réfère à la mission particulière de la prélature :
a) Le pouvoir du prélat ne concerne les fidèles laïcs de la prélature que pour ce qui a trait à l’accomplissement des engagements particuliers — ascétiques, de formation et apostoliques — qu’ils assument lors de la déclaration formelle d’incorporation à la prélature.
De par leur matière, ces engagements n’interfèrent pas avec la juridiction de l’évêque diocésain. Les laïcs de l’Opus Dei restent fidèles des diocèses où ils résident et, par conséquent, ils continuent d’être soumis à l’évêque diocésain de la même manière et sur les mêmes questions que les autres baptisés, leurs égaux.
b) Selon les dispositions de la loi générale de l’Église et des statuts de l’Opus Dei, les diacres et les prêtres incardinés dans la prélature appartiennent au clergé séculier et sont pleinement sous la juridiction du prélat.
Ils cherchent à favoriser les relations fraternelles avec les membres du presbyterium diocésain, à observer avec soin la discipline générale du clergé et disposent d’une voix active et passive pour la constitution du conseil presbytéral du diocèse.
De même, avec l’accord préalable du prélat ou, le cas échéant, de son vicaire, les évêques diocésains peuvent confier aux prêtres incardinés dans la prélature des offices ou charges ecclésiastiques (de curé, juge, etc.). Ils accompliront ces tâches conformément aux directives de l’évêque diocésain, et n’en rendront compte qu’à lui.
Normes juridiques régissant l’Opus Dei
a) Normes du droit général
En tant que prélature personnelle, l’Opus Dei est régi par les canons 294-297 du code de droit canonique de 1983, qui contiennent les normes fondamentales sur les prélatures personnelles. Au Saint-Siège, la Prélature, dépend du dicastère pour le clergé.
b) Normes émises par le Souverain Pontife
1. L’Opus Dei a été érigé par Jean-Paul II en prélature personnelle internationale par la constitution apostolique Ut sit le 28 novembre 1982. Cette loi a été modifiée le 14 juillet 2022 par le motu proprio Ad charisma tuendum du pape François.
2. Selon le code de droit canonique et la constitution apostolique Ut sit, l’Opus Dei est aussi régi par des statuts propres, appelés code de droit particulier de l’Opus Dei, qui lui ont été donnés par Jean-Paul II par cette constitution apostolique. Ces statuts font actuellement l’objet d’un travail de révision avec le Saint-Siège.
3. La prélature de l’Opus Dei est constituée par un prélat, un clergé propre et des fidèles laïcs (femmes et hommes). Les laïcs de l’Œuvre dépendent du prélat pour ce qui a trait aux tâches spécifiques de la prélature. Comme tous les laïcs catholiques, ils secondent les indications de l’évêque du diocèse auquel ils appartiennent.
4. Les prêtres incardinés dans la prélature dépendent pleinement du prélat, qui leur assigne leurs tâches pastorales, qu’ils accomplissent partout en communion avec l’évêque et avec la pastorale diocésaine. La prélature a la responsabilité d’assurer leur subsistance.
c) Normes juridiques émises par le prélat et exercice du pouvoir de gouvernement
Le prélat peut promulguer des normes développant le droit particulier de la prélature. Le bulletin Romana publie chaque semestre des décrets du prélat, ainsi qu’un résumé de son activité ordinaire.