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CODE DU DROIT PARTICULIER DE L’OPUS DEI
Table des matières
TITRE 1 – Nature de la prélature et fidèles de la prélature.
Chapitre 1 – Nature et mission de la prélature.
Chapitre 2 – Les fidèles de la prélature.
Chapitre 3 – Admission et incorporation des fidèles à la prélature.
Chapitre 4 – Sortie et renvoi des fidèles de la prélature.
TITRE 2 – Le clergé de la prélature et de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix.
Chapitre 1 – Composition du clergé et de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix.
Chapitre 2 – Promotion aux ordres sacrés et mission canonique des prêtres.
Chapitre 3 – Les agrégés et les surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix.
TITRE 3 – La vie, la formation et l’apostolat des fidèles de la prélature.
Chapitre 1 – La vie spirituelle.
Chapitre 2 – La formation doctrinale.
TITRE4 – Le gouvernement de la prélature.
Chapitre 1 – Le gouvernement en général.
Chapitre 2 – Le gouvernement central.
Chapitre 3 – Le gouvernement régional et local.
Chapitre 4 – Les assemblées régionales.
Chapitre 5 – Relations avec les évêques diocésains.
TITRE 5 – Stabilité et validité de ce code
TITRE 1 – Nature de la prélature et fidèles de la prélature
Chapitre 1 – Nature et mission de la prélature
1. § 1. L’Opus Dei est une prélature personnelle composée de clercs et de laïcs, qui accomplit une mission pastorale particulière sous le régime de son propre prélat (cf. n° 125).
§ 2. Le presbyterium de la prélature est composé des clercs issus des fidèles laïcs de la prélature qui sont promus aux ordres sacrés et y sont incardinés ; le laïcat de la prélature est composé des fidèles qui, par vocation divine, se lient à la prélature en vertu d’un titre spécial, le lien juridique de l’incorporation.
§ 3. La prélature, dénommée « de la Sainte-Croix et Opus Dei », et de façon abrégée « de l’Opus Dei », est d’extension internationale, a son siège central à Rome et est régie par les normes du droit universel sur les prélatures personnelles, ainsi que par ces statuts et selon les dispositions ou concessions spéciales du Saint-Siège.
2. § 1. Conformément aux normes de son droit particulier, la prélature se propose la sanctification de ses fidèles, moyennant l’exercice des vertus chrétiennes dans l’état, la profession et la condition de vie de chacun, selon sa spiritualité spécifique, absolument séculière.
§ 2. De même, la prélature recherche de toutes ses forces à ce que des personnes de toutes conditions et états dans la société civile, et en premier lieu ceux que l’on appelle les intellectuels, adhèrent de tout leur cœur aux préceptes du Christ Notre-Seigneur et les mettent en pratique, au milieu du monde, moyennant la sanctification du travail professionnel propre à chacun, afin que toutes choses soient ordonnées à la volonté du Créateur ; et à ce que des hommes et des femmes se forment à l’exercice de l’apostolat dans la société civile.
3. § 1. Les moyens que les fidèles de la prélature emploient pour parvenir à ces fins sont :
1e une intense vie spirituelle de prière et de sacrifice selon l’esprit de l’Opus Dei, parce que leur vocation est essentiellement contemplative, qu’elle se fonde sur un sens humble et sincère de la filiation divine et qu’elle s’appuie constamment sur un ascétisme souriant ;
2e une profonde et continuelle formation ascétique et doctrinale, adaptée aux circonstances personnelles et solidement fondée sur le magistère de l’Église, de même que l’effort constant pour acquérir et perfectionner sa formation professionnelle et culturelle ;
3e l’imitation de la vie cachée de Notre-Seigneur Jésus Christ à Nazareth, moyennant là encore la sanctification du travail professionnel ordinaire que, par l’exemple et la parole, ils cherchent à convertir en instrument d’apostolat, chacun dans son domaine d’action, selon ce que permettent la culture et les aptitudes de chacun, sachant qu’ils doivent être comme le ferment caché dans la pâte de la société humaine ; ils doivent également se sanctifier dans le parfait accomplissement de ce travail, réalisé dans une constante union à Dieu ; et ils doivent sanctifier les autres à travers ce même travail.
§ 2. Par conséquent, tous les fidèles de la prélature :
1e s’obligent à ne pas abandonner l’exercice du travail professionnel ou d’un travail équivalent, parce que c’est grâce à lui qu’ils se sanctifieront et exerceront leur apostolat particulier ;
2e cherchent à accomplir le plus fidèlement possible tous les devoirs de leur état, de même que l’activité ou la profession propre à chacun, toujours dans le plus grand respect des lois justes de la société civile, et également les missions apostoliques que le prélat leur confie.
4. § 1. Sous le gouvernement du prélat, le clergé vivifie de l’intérieur et informe tout l’Opus Dei par le ministère sacerdotal.
§ 2. Le sacerdoce ministériel des clercs et le sacerdoce commun des laïcs sont intimement entrelacés et se réclament mutuellement, pour réaliser, dans une unité de vocation et de gouvernement, la mission que se propose la prélature.
§ 3. Dans les deux sections de l’Opus Dei, c'est-à-dire celle des hommes et celle des femmes, il y a la même unité de vocation, d’esprit, de fin et de gouvernement, bien que chaque section ait ses propres apostolats.
5. La prélature a pour patrons Sainte Marie toujours vierge, que l’on vénère comme Mère, et saint Joseph, époux de la Sainte Vierge. Ses fidèles vénèrent avec une dévotion spéciale les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et les saints apôtres Pierre, Paul et Jean, à qui sont spécialement consacrés tout l’Opus Dei et toutes ses activités.
Chapitre 2 – Les fidèles de la prélature
6. Tous les fidèles qui s’incorporent à la prélature par le lien juridique dont il est question au n° 27 agissent mus par la même vocation divine ; tous se proposent la même mission apostolique, cultivent le même esprit et la même pratique ascétique, reçoivent la formation doctrinale adéquate et un accompagnement pastoral et, en ce qui concerne la mission de la prélature, sont sous l’autorité du prélat et de ses conseils, conformément aux normes du droit universel et de ces statuts.
7. § 1. En fonction de leur disponibilité habituelle à s’occuper des tâches de formation, ainsi que d’initiatives apostoliques déterminées de l’Opus Dei, les fidèles de la prélature, hommes et femmes, s’appellent numéraires, agrégés ou surnuméraires, sans former pour autant des classes différentes. Cette disponibilité dépend des circonstances variées et permanentes, personnelles, familiales, professionnelles ou autres de chacun.
§ 2. Sans devenir des fidèles de la prélature, les coopérateurs, dont il est question au n° 16, peuvent s’y associer.
8. § 1. On appelle numéraires les clercs et les laïcs qui, gardant le célibat par une motion spéciale et un don de Dieu (cf. Mt 19, 11), s’occupent des initiatives d’apostolat propres à la prélature. Ils y travaillent de toutes leurs forces et avec la plus grande disponibilité personnelle, et d’ordinaire résident dans les sièges des centres de l’Opus Dei pour assumer ces initiatives d’apostolat et se consacrer à la formation des autres fidèles de la prélature.
§ 2. Les femmes numéraires prennent en charge, en outre, l’administration familiale ou entretien domestique de tous les centres de la prélature, en habitant cependant dans une zone absolument séparée.
9. Peuvent être admis comme numéraires tous les fidèles laïcs qui sont pleinement disponibles pour les tâches de formation et les œuvres apostoliques propres à l'Opus Dei, et qui, au moment de leur demande d'admission, ont obtenu un titre universitaire ou une qualification professionnelle équivalente, ou au moins sont en mesure d'en obtenir un après leur admission. Dans la Section féminine, les numéraires auxiliaires, avec la même disponibilité que les autres femmes numéraires, consacrent leur vie principalement à des travaux manuels ou à des tâches domestiques, qu'elles assument volontairement comme leur propre travail professionnel, dans les sièges des Centres de l'Œuvre.
10. § 1. On appelle agrégés les fidèles laïcs qui, tout en donnant pleinement leur vie à Dieu dans le célibat apostolique et selon l’esprit de l’Opus Dei, doivent cependant prendre en compte des nécessités personnelles, familiales ou professionnelles, concrètes et permanentes, qui les conduisent d’ordinaire à demeurer dans leur propre famille et qui déterminent leur disponibilité à s’occuper des tâches d’apostolat ou de formation dans l’Opus Dei.
§ 2. Sauf indication spéciale pour eux, les agrégés ont les mêmes devoirs et obligations que les numéraires, et ils doivent employer les mêmes moyens ascétiques pour parvenir à la sainteté et exercer l’apostolat.
11. § 1. On appelle surnuméraires tous les fidèles laïcs, célibataires ou mariés, qui, avec la même vocation divine que les numéraires et les agrégés, participent pleinement à l’apostolat particulier de l’Opus Dei, avec la disponibilité à l’égard des initiatives apostoliques compatibles avec l’accomplissement de leurs obligations familiales, professionnelles et sociales. Ils convertissent non seulement leur vie et leur profession en moyen de sanctification et d’apostolat, comme les autres fidèles de la prélature, mais aussi, comme les agrégés, leur foyer et leurs obligations familiales.
§ 2. Les surnuméraires vivent le même esprit et dans la mesure du possible respectent les mêmes coutumes que les numéraires et les agrégés.
12. Des personnes souffrant d’une maladie chronique peuvent être admises parmi les agrégés et les surnuméraires.
13. Les numéraires spécialement affectés aux charges de gouvernement ou de formation doivent résider dans le siège des centres destinés à cet effet.
14. § 1. Le candidat qui a écrit une lettre pour demander l’admission dans l’Opus Dei comme numéraire ou agrégé, une fois que cette lettre a été transmise au directeur compétent et que celui-ci l’a estimée recevable, se trouve dès lors admis comme surnuméraire jusqu’à ce qu’on lui accorde l’admission qu’il a demandée.
§ 2. Si l’on considère que quelqu’un manque d’idonéité avant son incorporation comme numéraire ou agrégé, il peut rester dans l’Opus Dei comme surnuméraire, s’il en possède les conditions requises.
15. Les surnuméraires peuvent être admis comme numéraires ou agrégés, s’ils en possèdent les qualités requises.
16. § 1. Les coopérateurs, par leurs prières assidues élevées vers Dieu, par leurs aumônes et, dans la mesure du possible, aussi par leur travail, collaborent aux œuvres apostoliques et participent aux biens spirituels de l’Opus Dei.
§ 2. Ceux qui pour diverses raisons sont loin de la maison paternelle ou ne professent pas la vérité catholique et qui, cependant, rendent service à l’Opus Dei par leur travail et par leurs aumônes, peuvent à juste titre être nommés coopérateurs de l’Opus Dei. Tous les fidèles de la prélature, par leur prière, leur mortification et leur fréquentation doivent s’efforcer d’obtenir de la miséricorde divine, par l’intercession de la très sainte Vierge, que ces coopérateurs parviennent à la lumière indéfectible de la foi, et doivent les amener peu à peu et efficacement à vivre chrétiennement.
Chapitre 3 – Admission et incorporation des fidèles à la prélature
17. L’incorporation comprend trois degrés : la simple admission qu’accorde le vicaire régional avec l’aval de sa commission ; l’incorporation temporaire, appelée oblation, au moins un an après l’admission ; l’incorporation définitive ou fidélité, cinq ans au moins après l’incorporation temporaire.
18. Peut demander l’admission, avec la permission du directeur local, tout laïc qui, outre l’âge et les autres qualités énoncées au n° 20, est poussé, avec une intention droite et par vocation divine, à rechercher sérieusement sa sanctification, au moyen de son travail ou de sa profession, sans que change pour autant son état canonique, et veut employer toutes ses forces à exercer l’apostolat, selon les fins et les moyens propres de l’Opus Dei, et est apte à en assumer les devoirs et à exercer les missions particulières de l’Œuvre.
19. Le candidat doit demander son admission par une lettre adressée à l’ordinaire compétent de la prélature, manifestant son désir d’appartenir à l’Opus Dei comme numéraire, agrégé ou surnuméraire.
20. § 1. Pour que quelqu’un puisse être admis dans la prélature, il faut :
1e qu’il ait au moins dix-sept ans ;
2e qu’il recherche sa sanctification personnelle, en s’efforçant de cultiver les vertus chrétiennes, selon l’esprit et la pratique de l’Opus Dei ;
3e qu’il prenne soin de sa vie spirituelle, moyennant la réception fréquente des sacrements de la Sainte Eucharistie et de la pénitence, de même que par la pratique de l’oraison mentale quotidienne et des autres normes de piété de l’Opus Dei ;
4e qu’auparavant il se soit exercé à l’apostolat particulier de l’Opus Dei, au moins six mois durant, sous la direction de l’autorité compétente ; rien n’empêche que le candidat se considère déjà durant un certain temps comme aspirant, sans qu’il appartienne encore pour autant à la prélature ;
5e qu’il possède d’autres qualités personnelles qui montrent bien qu’il a reçu la vocation à l’Opus Dei.
§ 2. Ne peuvent appartenir à l’Opus Dei ni celui qui a été membre, novice, postulant ou élève d’une école apostolique, d’un institut religieux ou d’une société de vie commune, ni celui qui a passé un temps de probation ou sollicité l’admission dans un institut séculier.
§ 3. En outre, pour que les diocèses ne se voient pas privés de leurs propres vocations sacerdotales, les élèves des séminaires, laïcs ou clercs, et les prêtres incardinés dans un diocèse ne peuvent être admis dans la prélature.
21. Dès le moment où ils demandent leur admission et qu’on leur communique que leur demande a été jugée digne d’être prise en considération selon ce qui est indiqué au n° 14, les candidats ont le droit de recevoir les moyens de formation adéquats, de même que l’accompagnement pastoral des prêtres de la prélature.
22. Avant son admission, il faut apprendre au candidat que l’esprit de l’Opus Dei exige que chacun mène une vie de travail intense et obtienne par l’exercice de sa profession ou de son activité des ressources financières : concrètement, ce qui est nécessaire non seulement pour subvenir à ses besoins personnels, et, quand c’est le cas, à ceux de sa famille, mais aussi pour contribuer généreusement et en fonction de sa situation personnelle au soutien des œuvres apostoliques.
23. L’incorporation, temporaire comme définitive, requiert, outre la volonté libre et expresse du candidat, l’accord du vicaire régional avec le vote délibératif de son conseil ; s’il s’agit de l’incorporation définitive, il faut en outre la confirmation du prélat.
24. § 1. Tous les fidèles de la prélature doivent prendre les assurances et les garanties nécessaires que les lois civiles prévoient pour le chômage ou l’invalidité, la maladie, la vieillesse, etc.
§ 2. Aussi souvent que nécessaire, compte tenu des circonstances, la prélature a le devoir de subvenir aux besoins matériels des numéraires et des agrégés.
§ 3. Avec la charité et la générosité qui s’imposent, la prélature aide, en cas de nécessité, les parents des fidèles mentionnés au paragraphe précédent, sans que cela n’entraîne jamais aucune obligation juridique.
25. Chaque fidèle renouvelle individuellement chaque année son incorporation temporaire. Pour ce renouvellement l’autorisation du vicaire régional est requise et suffisante. En cas de doute, le vicaire régional peut entendre sa commission et le directeur local avec son conseil. S’il ne fait aucun doute que la volonté du vicaire n’est pas contraire au renouvellement et qu’il n’y a pas d’opposition de la part du directeur, l’autorisation est présumée et l’incorporation temporaire peut être renouvelée ; il est également présumé que le renouvellement a été tacitement fait si le fidèle n’a pas précédemment manifesté de volonté contraire au renouvellement ; toutefois, ce renouvellement est soumis à une condition résolutoire si le vicaire, conjointement avec le défenseur et après avoir entendu sa commission, quand il a connaissance du renouvellement, s’y oppose.
26. Quand un surnuméraire devient agrégé ou numéraire, il peut être dispensé totalement ou partiellement du temps exigé pour la nouvelle incorporation temporaire ou définitive, mais jamais de la formation spécifique.
27. § 1. Pour l’incorporation temporaire ou définitive d’un fidèle, une déclaration formelle de la part de la prélature et de l’intéressé doit être faite, devant deux témoins, sur les droits et les devoirs mutuels.
§ 2. La prélature, représentée en l’occurrence par la personne que désigne le vicaire de la circonscription, s’obligera dès le moment de cette incorporation :
1e à dispenser au fidèle une formation doctrinale, spirituelle, ascétique et apostolique assidue, de même que l’accompagnement pastoral spécifique de la part des prêtres de la prélature ;
2e à remplir les autres obligations, que les normes qui régissent la prélature déterminent, à l’égard de ses fidèles.
§ 3. De son côté, le fidèle manifestera sa ferme résolution de se consacrer de toutes ses forces à rechercher la sainteté et à exercer l’apostolat selon l’esprit et la pratique de l’Opus Dei, et s’obligera dès le moment de son incorporation et tant que dure cette incorporation :
1e à demeurer sous la juridiction du prélat et des autres autorités compétentes de la prélature pour s’employer fidèlement à tout ce qui concerne la mission spécifique de la prélature ;
2e à remplir tous les devoirs qu’implique la condition de numéraire, d’agrégé ou de surnuméraire de l’Opus Dei et à observer les normes qui régissent la prélature, de même que les légitimes dispositions du prélat et des autres autorités compétentes de la prélature dans ce qui a trait à son gouvernement, à son esprit et à son apostolat.
§ 4. À l’égard des fidèles de la prélature, l’ordinaire de la prélature peut dispenser pour une juste cause des vœux privés, de même que du serment, à condition que cela ne lèse pas les droits d’un tiers. À l’égard de ces mêmes fidèles, il peut aussi suspendre l’incorporation à un tiers-ordre, mais de sorte que cette incorporation puisse revivre si le lien avec la prélature cesse pour quelque cause que ce soit.
Chapitre 4 – Sortie et renvoi des fidèles de la prélature
28. § 1. Avant que quelqu’un ne s’incorpore temporairement à la prélature, il peut la quitter à tout moment.
§ 2. De même l’autorité compétente, pour des causes justes et raisonnables, peut ne pas lui accorder l’admission ou lui conseiller de la quitter. Ces causes sont principalement le manque d’esprit propre à l’Opus Dei et le manque d’aptitude pour l’apostolat particulier des fidèles de la prélature.
29. Tant que dure l’incorporation temporaire ou une fois faite l’incorporation définitive, pour que quelqu’un puisse quitter volontairement la prélature, il lui faut la dispense que seul le prélat peut accorder, après avoir entendu son propre conseil et la commission régionale.
30. § 1. Les fidèles incorporés temporairement ou définitivement à la prélature ne peuvent être renvoyés, sauf pour cause grave qui, s’il s’agit d’une incorporation définitive, doit résulter d’une faute commise par le fidèle lui-même.
§ 2. La maladie n’est pas un motif de renvoi, à moins qu’il ne soit établi avec certitude qu’elle a été tue ou cachée avant l’incorporation temporaire.
31. Quand le renvoi est nécessaire, il doit se faire avec la plus grande charité ; auparavant, il faut cependant conseiller à l’intéressé son départ volontaire.
32. Le renvoi doit être décrété par le prélat ou, dans sa circonscription, par le vicaire, toujours avec le vote délibératif de son propre conseil, après en avoir donné à l’intéressé les raisons et lui avoir laissé toute latitude pour y répondre, et après avoir fait deux admonitions sans succès, laissant toujours sauf le droit des fidèles d’avoir recours au prélat ou devant le Saint-Siège. Si un recours est interjeté dans les dix jours suivants, l’effet juridique du renvoi est suspendu jusqu’à ce que le prélat, ou, le cas échéant, le Saint-Siège, y ait répondu.
33. La sortie légitime de l’Opus Dei entraîne l’extinction du lien auquel se réfère le n° 27, de même que des devoirs et des droits qui découlent de ce lien.
34. Quiconque quitte pour quelque raison que ce soit la prélature ou en est renvoyé ne peut rien exiger pour les services qu’il aura rendus ou pour ce qu’il aura donné, que ce soit par son activité, l’exercice de sa profession ou à tout autre titre ou de toute autre façon.
35. Le clerc incardiné dans la prélature au titre du n° 36 ne peut obtenir son excardination jusqu’à ce qu’il trouve un évêque qui le reçoive dans son diocèse. S’il abandonne le ministère dans la prélature sans qu’un évêque l’accueille, il ne peut exercer les ordres sacrés tant que le Saint-Siège n’en dispose pas autrement.
Titre 2 – Le clergé de la prélature et de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix
Chapitre 1 – Composition du clergé et de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix
36. § 1. Le clergé de la prélature est constitué par les clercs qui, promus aux ordres sacrés par le prélat au titre des n° 44-51, sont incardinés dans la prélature et se consacrent à son service.
§ 2. Ces prêtres, par le simple fait de l’ordination, deviennent associés numéraires ou, conformément à ce qui est établi plus loin (n° 37 §2), coadjuteurs de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, qui est une association cléricale propre et intrinsèque à la prélature, raison pour laquelle elle forme avec elle un tout unique et inséparable.
§ 3. Le prélat de l’Opus Dei est le président général de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix.
37. § 1. Pour que quelqu’un puisse recevoir les ordres sacrés au service de la prélature, il faut qu’il soit définitivement incorporé comme numéraire ou agrégé et qu’il ait achevé la période de formation que doivent suivre tous les numéraires laïcs, de même que les agrégés qui se destinent au sacerdoce, de sorte qu’il n’est permis à personne de s’incardiner immédiatement dans la prélature comme prêtre numéraire ou agrégé de l’Opus Dei.
§ 2. Pour mieux distinguer juridiquement les associés agrégés de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix auxquels se réfèrent les n° 58 et suivants, les agrégés laïcs qui reçoivent le sacerdoce au service de la prélature sont appelés coadjuteurs dans ladite société, ou simplement prêtres agrégés de l’Opus Dei.
38. Ces prêtres se consacreront avant tout à la formation spirituelle et ecclésiastique des fidèles des deux sections de l’Opus Dei.
39. Les prêtres de l’Opus Dei exerceront aussi les ministères propres de l’ordre sacerdotal auprès d’autres fidèles, à la condition d’en avoir les facultés ministérielles, conformément au droit.
40. Si, en raison de leur office ecclésiastique ou de leurs compétences personnelles, ces prêtres sont appelés à faire partie du conseil presbytéral ou d’autres organes diocésains, ils doivent y participer en fonction de leur disponibilité, après avoir obtenu l’autorisation du prélat de l’Opus Dei ou de son vicaire.
41. Dans tous les diocèses où ils exercent leur ministère, ces prêtres sont unis par les liens de la charité apostolique aux autres prêtres du clergé de chaque diocèse.
42. Outre les clercs que mentionnent les n° 36 et 37, d’autres prêtres peuvent s’incorporer à la même Société sacerdotale de la Sainte-Croix comme associés agrégés ou surnuméraires, au titre du n° 58, sans faire partie pour autant des clercs de la prélature, puisque chacun continue d’appartenir au presbyterium de son diocèse sous la juridiction de son évêque.
43. Peuvent s’incorporer à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix comme associés coopérateurs, d’autres prêtres incardinés dans leur diocèse, qui aident la société par leur prière, leurs aumônes, et, si possible, aussi par le ministère sacerdotal propre à chacun.
Chapitre 2 – Promotion aux ordres sacrés et mission canonique des prêtres
44. Ne peuvent être promus aux ordres sacrés que les numéraires et les agrégés dont le prélat estime qu’ils ont la vocation au sacerdoce ministériel et qu’il juge nécessaires ou aptes pour l’Opus Dei et ses apostolats. Ceux qui désirent recevoir les ordres sacrés peuvent s’en ouvrir au prélat, mais doivent s’en tenir à sa décision.
45. Pour qu’un numéraire ou agrégé puisse recevoir les ordres sacrés, outre l’absence d’irrégularités et autres empêchements établis par le droit universel, il est requis, en tenant compte aussi de ce qui est disposé au n° 37, qu’il ait une aptitude spéciale pour les charges sacerdotales telles qu’elles doivent être exercées dans la prélature et qu’il ait au moins vingt-cinq ans avant de recevoir le presbytérat.
46. En ce qui concerne la formation des candidats au sacerdoce, les normes du droit universel et du droit propre de la prélature doivent être scrupuleusement observées.
47. L’incorporation des candidats moyennant le rite liturgique d’admission, l’acte de conférer les ministères, de même que la promotion aux ordres sacrés sont réservées au prélat, après une déclaration manuscrite et signée de chaque candidat où il fait état qu’il va recevoir les ordres sacrés volontairement et librement, et qu’il va s’adonner au ministère ecclésiastique pour toute sa vie, en demandant en même temps d’être admis à recevoir le sacrement de l’ordre.
48. Le prélat de l’Opus Dei remet les lettres dimissoires pour l’ordination et peut dispenser les ordinands des intervalles, de même que de l’insuffisance d’âge requis par ces statuts, mais pas pour plus d’un an.
49. Ceux qui reçoivent les ordres sacrés doivent non seulement réunir les conditions disposées par le droit canonique, principalement une connaissance spéciale des disciplines ecclésiastiques, mais doivent aussi être remarquables par leur piété, leur intégrité de vie, leur zèle pour les âmes, leur fervent amour de la Très Sainte Eucharistie et par leur désir de mettre en pratique ce dont ils doivent parler chaque jour.
50. § 1. En recevant les ordres sacrés, les clercs restent à la disposition du prélat pour ce qui a trait à leur première et à leurs ultérieures destinations dans l’une ou l’autre des circonscriptions de l’Opus Dei.
§ 2. Le prélat confère la mission canonique aux prêtres, personnellement ou par l’intermédiaire des vicaires respectifs des circonscriptions, toujours conformément aux normes établies par le prélat, en leur donnant les pouvoirs ministériels, concrètement de célébrer l’Eucharistie, de prêcher la Parole de Dieu et d’entendre les confessions.
§ 3. Le pouvoir d’entendre les confessions, qui peut être conféré par l’ordinaire de la prélature à tout prêtre, s’étend à tous les fidèles de la prélature et à tous les associés de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix selon la teneur de cette autorisation, de même qu’à tous ceux qui résident dans des centres de l’Opus Dei.
51. § 1. Sans permission expresse du prélat de l’Opus Dei, les prêtres du clergé de la prélature ne peuvent accepter de charge ou d’office ecclésiastique, même si cela est compatible avec leur situation et avec leur charge pastorale dans la prélature.
§ 2. Il ne leur est pas interdit, en revanche, d’exercer une activité professionnelle qui, conformément au droit et à la teneur des dispositions et instructions du Saint-Siège, ne s’oppose pas à leur condition sacerdotale.
52. Les prêtres de la prélature ont le droit et le devoir d’administrer les sacrements aux numéraires malades en cas de risque imminent de mort, ce qu’ils peuvent faire aussi pour les agrégés et pour tous ceux qui se trouvent dans des centres de l’Opus Dei. Au moment de l’agonie, on fera la recommandation de l’âme en présence, dans la mesure du possible, de tous ceux qui dépendent du centre, qui prieront Dieu pour qu’il console le malade, qu’il vienne dans la joie à sa rencontre et le conduise au paradis.
53. Les obsèques des numéraires comme des agrégés et des surnuméraires auront lieu, en général, à la paroisse, conformément au droit. Par exception, elles peuvent se dérouler au siège d’un grand centre.
54. Après leur ordination, les prêtres assisteront périodiquement à des cours théoriques et pratiques de pastorale, à des réunions, des conférences et d’autres activités analogues, et passeront les examens prévus pour les prêtres et pour la prorogation des pouvoirs ministériels, selon les normes édictées par le prélat.
55. Le prélat a le devoir de pourvoir, moyennant les dispositions opportunes, aux besoins des clercs qui ont reçu les ordres sacrés pour le service de la prélature, de même qu’à l’assistance nécessaire en cas de maladie, d’invalidité et de grand âge.
56. Le prélat et ses vicaires veilleront à ce que règne parmi tous les prêtres de la prélature un fervent esprit de communion avec les autres prêtres des Églises locales où ils exercent leur ministère.
Chapitre 3 – Les agrégés et les surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix
57. La Société sacerdotale de la Sainte-Croix, à laquelle se réfère le n° 36, est constituée en association pour que les clercs, y compris ceux qui n’appartiennent pas à la prélature, poursuivent mieux leur finalité de sanctification sacerdotale selon l’esprit et la pratique ascétique de l’Opus Dei.
58. § 1. Les associés agrégés et surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, qui ne deviennent absolument pas membres du clergé de la prélature, mais qui appartiennent chacun à leur propre presbyterium, sont des prêtres ou au moins des diacres incardinés dans un diocèse qui, par une vocation spécifique surajoutée, désirent se donner au Seigneur dans la Société sacerdotale de la Sainte-Croix selon l’esprit de l’Opus Dei, précisément pour chercher, dans la mesure de leurs possibilités, la sainteté dans l’exercice de leur ministère, sans que ce don d’eux-mêmes n’affecte aucunement ni leur condition de diocésains ni la soumission à leur ordinaire, mais qu’au contraire, conformément à ce que l’on indique plus loin, elles soient réaffirmées sur différents points.
§ 2. Dans la Société sacerdotale de la Sainte-Croix il n’y a pas de supérieurs internes pour les agrégés et les surnuméraires ; par conséquent, comme ils ne doivent obéir qu’à l’ordinaire du lieu, conformément au droit, il ne peut absolument pas se poser de question de double obéissance, puisqu’il n’existe pas d’obéissance interne, mais seulement la discipline normale de toute société, dérivant de l’obligation de respecter et de garder ses propres règlements ; règlements qui, en l’occurrence, concernent exclusivement la vie spirituelle.
59. § 1. Ceux qui désirent être admis doivent se distinguer par l’amour de leur diocèse, l’obéissance et la vénération envers leur évêque, la piété, la bonne formation dans les sciences sacrées, le zèle pour les âmes, l’esprit de sacrifice, le désir de promouvoir des vocations et le désir de remplir le plus parfaitement possible leurs devoirs ministériels.
§ 2. Pour l’incorporation dans la Société sacerdotale de la Sainte-Croix il n’existe aucune limite d’âge, et des clercs souffrant d’une maladie chronique peuvent aussi y être admis.
60. § 1. Les élèves des séminaires qui ne sont pas encore diacres ne peuvent être admis dans la Société. Si, avant leur ordination, ils se sentent appelés, ils peuvent être pris en considération et admis comme aspirants.
§ 2. De même est juridiquement empêché d’appartenir à la Société celui qui a été membre, novice, postulant ou élève d’une école apostolique dans un institut religieux ou une société de vie commune ; et aussi celui qui a passé un certain temps de probation ou a demandé l’admission dans un institut séculier.
61. Pour que quelqu’un soit admis comme agrégé, une vocation divine est requise, qui implique la disponibilité totale et habituelle de rechercher la sainteté selon l’esprit de l’Opus Dei, et exige :
1e en premier lieu, le souci de remplir parfaitement la charge pastorale reçue de son évêque, sachant que chacun ne doit rendre compte de l’accomplissement de cette charge qu’à l’ordinaire du lieu ;
2e la résolution de consacrer tout son temps et tout son travail à l’apostolat, principalement en aidant spirituellement ses frères prêtres diocésains.
62. Pour que quelqu’un puisse être admis comme surnuméraire, la même vocation divine est requise que pour les agrégés, de même que la pleine disponibilité pour rechercher la sainteté selon l’esprit de l’Opus Dei, bien que les surnuméraires, de par leur situation personnelle, familiale et autre, ne puissent s’occuper habituellement de l’activité apostolique de façon totale et immédiate.
63. L’admission est demandée par une lettre adressée au président général, dans laquelle le candidat manifeste sa décision de s’incorporer à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix comme associé agrégé ou surnuméraire.
64. Pour l’admission et l’incorporation de clercs comme agrégés ou surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, les mêmes normes et le même processus doivent être suivis que pour l’admission et l’incorporation des agrégés et des surnuméraires de l’Opus Dei, y compris quant au temps de la formation spirituelle particulière et aux moyens offerts aux candidats pour nourrir leur vie spirituelle.
65. Ceux qui ont demandé l’admission comme surnuméraires peuvent ensuite être admis comme agrégés, s’ils en ont les qualités requises.
66. Si l’on estime que quelqu’un manque de la disponibilité nécessaire avant son incorporation comme agrégé, il peut rester comme surnuméraire, s’il en a les conditions requises.
67. Quant à la sortie et au renvoi, il faut observer, en réalisant les adaptations nécessaires, ce qui est disposé pour la sortie et le renvoi des agrégés et des surnuméraires de l’Opus Dei.
68. En plus de la fin de l’Opus Dei, que ces associés font leur dans leur propre situation, ils cherchent comme fin propre et spécifique à promouvoir de toutes leurs forces dans le clergé diocésain la sainteté sacerdotale et le sens de la pleine disponibilité et soumission à la hiérarchie ecclésiastique et à encourager la vie en commun des prêtres du clergé diocésain, dans la mesure où l’ordinaire du lieu le juge opportun.
69. L’esprit qui doit animer les agrégés et les surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix se résume avant tout dans les principes suivants :
1e Nihil sine episcopo, ce qui doit comprendre toute leur vie sacerdotale et le service des âmes ;
2e ne pas abandonner leur condition diocésaine, mais au contraire l’exercer avec un amour de Dieu toujours plus grand ;
3e se comporter toujours et partout avec le plus grand naturel parmi leurs frères prêtres, sans donner l’impression de secrets, puisqu’ils n’ont rien à cacher ;
4e ne vouloir se distinguer en rien de leurs frères prêtres, mais au contraire mettre tous leurs efforts à leur être unis ;
5e être si remplis de charité fraternelle envers les autres membres du clergé diocésain qu’ils évitent toute ombre de division, qu’ils soient unis à eux par des liens spéciaux de charité apostolique et de fraternité, et qu’ils s’emploient à la plus grande union possible entre tous les prêtres.
70. Les agrégés et les surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, outre les obligations établies pour les clercs par le droit universel et les autres obligations que chaque évêque peut prescrire à tous ses prêtres, remplissent les devoirs de piété propres à l’ascétique de l’Opus Dei ; cependant, ils doivent suivre la retraite spirituelle avec les autres prêtres du diocèse, à l’endroit et de la façon que détermine leur ordinaire.
71. Les prêtres agrégés et surnuméraires se consacrent spécialement à cultiver les vertus chrétiennes, théologales comme cardinales, chacun dans son travail et dans la mission pastorale que leur évêque leur aura confiée.
72. L’esprit de l’Opus Dei encourage chez les agrégés et les surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix la nécessité de seconder ardemment et de mettre en pratique la direction spirituelle collective que l’évêque du lieu dispense à ses prêtres par ses lettres pastorales, allocutions, dispositions disciplinaires et autres moyens. Précisément dans ce but, et sans interférer aucunement avec les indications du diocèse et les moments prévus pour les accomplir, la Société sacerdotale de la Sainte-Croix assure aux agrégés et aux surnuméraires des moyens de formation particuliers, dont les principaux sont les suivants :
1e des réunions périodiques, où est reçue la direction spirituelle personnelle, et des cercles d’études, dirigés par les zélateurs pour nourrir l’esprit des associés : tout cela doit s’organiser quant à la durée, à l’absence hors du diocèse les jours de fêtes et autres circonstances analogues, de sorte que tous les prêtres qui y assistent puissent d’abord remplir comme il le faut les charges qui leur sont confiées dans le diocèse ;
2e tous les autres moyens, activités, instruments ascétiques et pratiques pieuses de l’Opus Dei ;
3e l’amélioration et l’approfondissement de leur culture et de leur formation scientifique, jusqu’où cela sera jugé opportun en la présence de Dieu, dans la mesure où ce sont des moyens pour exercer leur ministère.
73. § 1. En ce qui concerne les agrégés et les surnuméraires, il faut absolument et soigneusement éviter toute ombre de hiérarchie spéciale propre à la Société, puisque la seule chose à laquelle il est prétendu doit être le perfectionnement de la vie sacerdotale comme fruit d’une diligente fidélité dans la vie intérieure, d’un effort tenace et constant dans la formation, et d’un esprit, de principes et de désirs apostoliques, sans que ces clercs ne se trouvent aucunement sous le pouvoir de gouvernement du prélat de l’Opus Dei ou de ses vicaires.
§ 2. Pour aider les agrégés et les surnuméraires de la région, le vicaire régional compte sur le ministère du prêtre préfet des affaires spirituelles, avec qui collaborent dans chaque région l’admoniteur et le directeur spirituel avec leurs propres remplaçants.
74. À l’égard des agrégés et des surnuméraires de chaque diocèse, pour tout ce qui doit être traité et résolu avec l’évêque ou l’ordinaire du lieu, la Société passe généralement par l’admoniteur ou son remplaçant, à moins que le vicaire régional ne préfère aborder ou résoudre un sujet, ou bien personnellement, ou bien par l’intermédiaire d’un délégué spécial qu’il aura nommé.
75. § 1 Le vicaire régional nomme les prêtres admoniteurs, directeurs spirituels et leurs remplaçants pour une période de cinq ans.
§ 2. Ces charges doivent absolument éviter toute forme ou apparence de pouvoir de gouvernement.
§ 3. Le vicaire régional veille à communiquer opportunément, dès que possible, ces nominations à l’évêque ou à l’ordinaire du lieu.
76. Les agrégés et surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix sont organisés en groupes qui dépendent de centres personnels spéciaux. Un même centre peut comporter plusieurs groupes dépendants, distribués de la façon jugée la plus convenable, y compris par diocèse.
77. La Société ne doit pas avoir de gestion économique propre. Si nécessaire, elle a la même gestion ordinaire que les autres fidèles de l’Opus Dei.
78. Dans tout ce qui n’est pas disposé ici expressément, on applique aux prêtres agrégés et surnuméraires – avec les adaptations nécessaires et toujours de façon adéquate à leur condition sacerdotale – tout ce qui est établi pour les agrégés et les surnuméraires de l’Opus Dei, et ils participent des mêmes biens spirituels et des mêmes moyens.
Titre 3 – La vie, la formation et l’apostolat des fidèles de la prélature
Chapitre 1 – La vie spirituelle
79. § 1. L’esprit et la pratique ascétique propres à la prélature ont des caractères spécifiques, pleinement déterminés, pour accomplir sa mission propre. Aussi, les deux aspects, ascétique et apostolique, de l’esprit de l’Opus Dei se complètent mutuellement de façon si adéquate, et sont si intimement et harmonieusement entremêlés et unis au caractère séculier de l’Opus Dei qu’ils doivent toujours impliquer et nourrir une solide et simple unité de vie ascétique, apostolique, sociale et professionnelle.
§ 2. Pour mettre en œuvre sérieusement et continuellement, selon l’esprit de l’Opus Dei, les exigences ascétiques et apostoliques propres au sacerdoce commun, et pour les clercs, au sacerdoce ministériel, et pour qu’ainsi les fidèles de la prélature puissent être un ferment efficace de sainteté et d’apostolat parmi les autres clercs et laïcs séculiers, il est tout d’abord requis de tous une intense vie de prière et de sacrifice, conformément aux devoirs de piété établis dans ce code et aux autres devoirs qui appartiennent à la tradition de l’Opus Dei.
80. § 1. Le fondement solide sur lequel tout repose dans l’Opus Dei et la racine féconde qui vivifie l’ensemble est le sens humble et sincère de la filiation divine en Jésus-Christ, par qui l’on croit avec douceur à l’amour paternel que Dieu a pour nous ; et les fidèles de la prélature voient dans le Christ Notre-Seigneur, Dieu et homme, comme un frère premier né dans sa bonté ineffable, et essayent d’imiter Jésus avec la grâce de l’Esprit-Saint, se rappelant avant tout l’exemple admirable et la fécondité de sa vie à Nazareth.
§ 2. C’est pourquoi, dans la vie des fidèles de la prélature, qui se comportent en tout comme les autres clercs séculiers et les laïcs, leurs égaux, naît la nécessité et comme l’instinct surnaturel de purifier toutes choses, de les élever à l’ordre de la grâce, de les sanctifier et de les convertir en occasion d’union personnelle avec Dieu, en accomplissant sa volonté, et en instrument d’apostolat.
81. § 1. La racine et le centre de la vie spirituelle des fidèles de la prélature est le Saint Sacrifice de la Messe, où se renouvellent de façon non sanglante la Passion et la mort du Christ et où l’on fait mémoire de son infini amour salvateur envers tous les hommes.
§ 2. Par conséquent, les prêtres célèbrent tous les jours le Saint Sacrifice de la Messe et tous les laïcs y assistent avec une grande dévotion, participant sacramentellement, ou au moins spirituellement, au Banquet du Corps du Christ. Ils visitent en outre le Très Saint Sacrement à un autre moment de la journée.
82. Imitant l’exemple des apôtres, qui persévéraient unis dans la prière, et celui des premières communautés chrétiennes, les fidèles de la prélature, tandis qu’ils s’adonnent aux occupations de la vie ordinaire et du travail quotidien, doivent chercher l’union continuelle d’une âme contemplative avec Dieu.
Pour entretenir et nourrir cette fin, il leur est nécessaire :
1e de consacrer chaque matin, après avoir fait l’offrande de leur journée à Dieu, une demi-heure à l’oraison mentale, et l’après-midi, une autre demi-heure. En outre, de consacrer un temps à lire le Nouveau Testament et un autre livre de spiritualité, et de réciter les Prières communes de l’Opus Dei ;
2e de consacrer chaque mois un jour à une récollection spirituelle ;
3e de consacrer plusieurs jours chaque année à une retraite spirituelle ;
4e de chercher toujours et partout la présence de Dieu ; de se rappeler leur filiation divine ; de répéter des communions spirituelles, de même que des actions de grâce, des actes de réparation et des oraisons jaculatoires ; de rechercher intensément la mortification, l’étude, le travail, l’ordre et la joie.
83. § 1. Pour vaincre les assauts de la triple concupiscence, spécialement de l’orgueil de la vie, qui peut provenir de la doctrine, de la culture, de la condition sociale et des activités professionnelles, les fidèles de la prélature cherchent à vivre avec force et intensité les exigences de l’ascèse chrétienne. Cette ascèse s’appuie sur un exercice fidèle et constant de l’humilité extérieure et intérieure, non seulement individuelle mais aussi collective, dans la simplicité naturelle, dans une façon d’agir noble et familière, dans l’expression habituelle d’une joie sereine, dans le travail, dans l’abnégation, dans la sobriété, dans les actes de sacrifice et les exercices de mortification, y compris corporelle, qu’ils doivent vivre chaque jour ou chaque semaine, en fonction de l’âge et de la situation de chacun. Tout cela se recherche non seulement comme moyen de purification personnelle, mais aussi comme chemin de vrai et solide progrès spirituel, comme l’assure cette formule si éprouvée et recommandée : « plus tu te feras violence, plus tu progresseras ». C’est aussi le moyen de préparer tout apostolat qui doit s’exercer dans la société et pour sa parfaite exécution : « Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église » (Col 1, 24).
§ 2. Cette ascèse et cet esprit de pénitence entraînent aussi d’autres exigences dans la vie des fidèles de la prélature, en particulier l’examen de conscience quotidien, la direction spirituelle et le recours hebdomadaire à la confession sacramentelle.
84. § 1. Les fidèles de la prélature doivent aimer et garder avec diligence la chasteté, qui rend les hommes très agréables au Christ et à sa très chaste Mère, certains que le travail apostolique a besoin de la chasteté.
§ 2. La fuite des occasions, la modestie, la tempérance, la mortification corporelle, la réception fréquente de la Sainte Eucharistie et le recours assidu et filial à Notre-Dame contribuent spécialement à la garde de ce trésor, conservé dans des vases d’argile.
85. Les fidèles de la prélature doivent vénérer avec un tendre amour et une vraie dévotion la Sainte Vierge Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ et notre Mère. Ils contemplent chaque jour les quinze mystères du Rosaire, en récitant au moins cinq mystères, ou, si cette pratique pieuse n’est pas habituelle quelque part, en remplaçant cette récitation par une autre prière mariale équivalente. Ils ne manquent pas d’honorer avec une filiale dévotion la Mère de Dieu, comme c’est la coutume, par la salutation de l’Angelus ou l’antienne Regina coeli ; et le samedi ils offrent une mortification et récitent l’antienne Salve Regina ou Regina coeli.
86. § 1. Le Seigneur a créé l’homme « pour travailler » (Gn 2, 15), par conséquent, cette loi du travail appartient à la condition humaine générale. Néanmoins, le caractère et la mission particulière de la prélature conduisent ses fidèles non seulement à cultiver, mais aussi à aimer profondément le travail ordinaire, puisqu’ils y voient non seulement une insigne valeur humaine, totalement nécessaire pour défendre la dignité de la personne humaine et le progrès social, mais aussi, et principalement, une merveilleuse occasion et un moyen d’union personnelle au Christ, imitant sa vie cachée, pleine de travail et de service généreux des autres hommes, et coopérant ainsi à l’œuvre d’amour de la création et de la rédemption du monde.
§ 2. Par conséquent, la caractéristique particulière de l’esprit de l’Opus Dei consiste à ce que chacun sanctifie son travail professionnel, se sanctifie dans le parfait accomplissement de son travail professionnel, et sanctifie les autres au moyen de son travail professionnel. De là découlent beaucoup d’exigences concrètes dans la vie ascétique et apostolique de ceux qui se consacrent aux activités particulières de la prélature.
87. § 1. La prélature est tout entière dédiée au service de l’Église, pour laquelle les fidèles de la prélature – en se donnant complètement, perpétuellement et définitivement au service du Christ Notre-Seigneur – doivent être prêts à mettre en jeu leur honneur, leurs biens et jusqu’à leur vie, sans jamais prétendre se servir de l’Église. Que leur amour plein de piété pour notre Sainte Mère l’Église et tout ce qui la concerne soit ferme et exemplaire ; qu’ils aient un amour, une vénération, une docilité et une adhésion sincères au pontife romain et à tous les évêques en communion avec le siège apostolique, que l’Esprit-Saint a placés pour gouverner l’Église de Dieu.
§ 2. En plus des prières qui sont adressées tous les jours dans le Saint Sacrifice eucharistique et dans les Prières de l’Opus Dei pour le souverain pontife et l’ordinaire de chaque église locale, les fidèles ne manqueront pas de confier quotidiennement leurs intentions au Seigneur de façon spéciale.
88. § 1. La prélature encourage chez ses fidèles la nécessité de cultiver avec un soin spécial cette obéissance et cet assentiment religieux dont tous les chrétiens doivent faire preuve envers le souverain pontife et les évêques en communion avec le Saint-Siège.
§ 2. Tous les fidèles doivent en outre obéir humblement au prélat et aux autres autorités de la prélature dans tout ce qui concerne la mission spécifique de l’Opus Dei. Cette obéissance doit être complètement volontaire, motivée par l’amour de Dieu et par l’imitation du Christ Notre-Seigneur, lui qui, étant le Seigneur de toutes choses, s’est anéanti lui-même en prenant la forme d’un esclave et s’est fait « obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix » (Ph 2, 8).§ 3. En ce qui concerne l’action professionnelle, de même que les doctrines sociales, politiques, etc., chacun des fidèles de la prélature, dans les limites de la doctrine catholique, de la foi et des coutumes, jouit de la même pleine liberté que les autres citoyens catholiques. De leur côté, les autorités de la prélature doivent s’abstenir totalement de donner ne serait-ce que des conseils sur ces sujets. Par conséquent, cette pleine liberté ne pourra être limitée que par les normes données pour tous les catholiques, dans un diocèse ou une circonscription, par l’évêque du lieu ou par la conférence épiscopale ; par conséquent, la prélature ne fait pas siennes les activités professionnelles, sociales, politiques, économiques, etc. de ses fidèles.
89. § 1. Tous les fidèles de la prélature doivent aimer et cultiver non seulement l’humilité personnelle mais aussi collective ; par conséquent, ils ne doivent jamais chercher la gloire de l’Opus Dei ; plus encore, ils doivent graver profondément dans leur âme que la plus grande gloire de l’Opus Dei est de vivre sans gloire humaine.
§ 2. Pour remplir le plus efficacement possible sa mission, l’Opus Dei, en tant que tel, veut vivre humblement : aussi il ne participe pas à des actes collectifs ni n’a de nom ou une dénomination pour désigner les fidèles de la prélature ; ses fidèles n’assistent pas non plus collectivement à des manifestations publiques de culte, comme les processions, sans cacher pour autant leur appartenance à la prélature, puisque l’esprit de l’Opus Dei, en même temps qu’il porte ses fidèles à s’efforcer de vivre l’humilité collective pour parvenir à une plus intense et fructueuse efficacité apostolique, évite absolument le secret ou la clandestinité. Par conséquent, dans toutes les circonscriptions, les noms des vicaires du prélat, de même que ceux des membres qui composent ses conseils, sont connus de tous ; et aux évêques qui le demandent sont communiqués non seulement les noms des prêtres de la prélature qui exercent leur ministère dans leurs diocèses respectifs, mais aussi ceux des directeurs de centres érigés dans leur diocèse.
§ 3. En raison de cette humilité collective, l’Opus Dei ne peut éditer de journaux ni de publications au nom de l’Œuvre.
90. Dans leur vie professionnelle, familiale et sociale, les fidèles de la prélature doivent cultiver avec diligence et constance les vertus naturelles qui sont si appréciées dans les rapports humains et aident tant à faire de l’apostolat : la fraternité, l’optimisme, l’audace, la sainte intransigeance sur les sujets bons et droits, la joie, la simplicité, la noblesse et la sincérité, la fidélité ; mais ils s’efforcent toujours et en tout, avec fidélité, de les rendre surnaturelles.
91. Les fidèles de la prélature, gardant à l’esprit les normes de charité et de prudence, doivent exercer la correction fraternelle pour, le cas échéant, s’écarter mutuellement de comportements qui s’opposent à l’esprit de l’Opus Dei.
92. Tous doivent achever leur travail, même les petites choses, avec le plus grand soin et un esprit surnaturel, parce qu’il est propre à leur vocation de sanctifier leur travail ordinaire. Les grandes choses ne se présentent pas toujours, mais bien les petites, où leur amour de Jésus Christ peut se manifester plus souvent. C’est une des manifestations de l’esprit de pénitence propre de l’Opus Dei, qui doit être recherché avant tout dans les petites choses ordinaires et dans le travail quotidien, constant et ordonné.
93. Dans l’accomplissement de leur travail ordinaire, les fidèles de la prélature doivent cultiver, avec le plus grand amour de Dieu et du prochain possible, une foi vive et opérative de même qu’une espérance filiale en toutes circonstances ; vertus qui doivent vaincre tous les obstacles dans leur service de l’Église et des âmes : « Je peux tout en celui qui me rend fort » (Ph 4, 13). Ils ne doivent avoir peur de rien ni de personne : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurai-je crainte » (Ps 26, 1).
94. § 1. Les fidèles de la prélature doivent vivre avec une pleine liberté de cœur personnelle à l’égard des biens temporels, chacun selon son état et sa condition, dans un esprit détaché de tout ce qu’ils utilisent, se comportant toujours sobrement dans leur vie personnelle et sociale conformément à l’esprit et à la pratique de l’Opus Dei, abandonnant entre les mains de Dieu toute inquiétude pour les choses de ce monde, et vivant dans ce monde comme des voyageurs en quête de la cité future.
§ 2. Par leur travail professionnel ordinaire, réalisé avec la mentalité et l’esprit d’un père de famille nombreuse et pauvre, tous les fidèles de la prélature ont le devoir de subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille, et, dans la mesure de leurs possibilités, de soutenir l’apostolat de la prélature, qui remédie à l’indigence spirituelle et matérielle de tant de personnes. Ils doivent aussi se réjouir de connaître des privations, sachant que dans ce qui est nécessaire la providence du Seigneur ne fera jamais défaut, lui qui nous a prévenus de chercher d’abord le royaume de Dieu et sa justice, si nous voulons que tout le reste nous soit donné par surcroît.
§ 3. La prélature veille à ce que l’aide spirituelle nécessaire ne manque pas à ses fidèles, et le prélat, soit personnellement, soit par ses vicaires, les encourage avec une affection paternelle, sachant pour cette raison mesurer l’exigence envers chacun à la variété des circonstances personnelles. Aussi, à l’égard des fidèles de la prélature et des personnes qui résident dans un centre de l’Opus Dei, l’ordinaire de la prélature peut, pour une juste cause, accorder la dispense d’un jour de fête ou de pénitence, ou la commuter par une autre œuvre pieuse.
95. Outre les fêtes du Seigneur, de Notre-Dame et de saint Joseph, les fidèles de la prélature célèbrent avec une dévotion spéciale la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix, des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et celle des apôtres Pierre, Paul et Jean ; celle des autres apôtres et évangélistes ; le 2 octobre, fête des anges gardiens, et le 14 février. Ces deux dernières dates sont pour l’Opus Dei des jours d’action de grâce.
Chapitre 2 – La formation doctrinale
96. La formation doctrinale qui est impartie aux fidèles de la prélature tend à leur donner une profonde connaissance de la foi catholique et du magistère ecclésiastique, nourriture indispensable pour leur vie spirituelle et apostolique, afin que dans tous les domaines de la société il y ait des personnes intellectuellement préparées qui, avec simplicité, dans les circonstances ordinaires de la vie quotidienne et du travail, exercent, par l’exemple et la parole, un efficace apostolat d’évangélisation et de catéchèse.
97. Dans chaque circonscription régionale, le vicaire régional, avec l’accord de son conseil et la confirmation du prélat, érige, en fonction des besoins, des centres d’études pour tous les fidèles de la région, de sorte qu’une formation doctrinale intense et constante soit donnée à chacun, de la façon adéquate, afin de soutenir leur vie spirituelle et de poursuivre la mission apostolique de la prélature.
98. Le prélat peut aussi, avec l’avis de son conseil, ériger des centres d’études interrégionaux dépendant de lui-même, pour que s’y forment des fidèles de la prélature choisis par le prélat lui-même, soit directement, soit sur proposition des vicaires de leurs régions respectives. Ces centres peuvent être spécialement destinés à préparer des fidèles, prêtres ou laïcs, à être des formateurs dans les différentes régions.
99. § 1. La formation doctrinale, principalement dans les disciplines philosophiques et théologiques, est dispensée par les professeurs des centres d’études régionaux ou interrégionaux érigés à cette fin et qui sont différents pour les hommes et pour les femmes.
§ 2. Des programmes périodiques sont organisés pour donner et parachever la formation de façon continue, sans qu’aucun fidèle ne souffre d’un préjudice au regard de ses devoirs professionnels et familiaux.
100. § 1. Les fidèles de la prélature peuvent achever le temps de formation hors des centres d’études juridiquement érigés si, eu égard à leurs circonstances et avec l’avis de son propre conseil, le vicaire régional en dispose ainsi.
§ 2. Durant cette période, ils reçoivent la formation du professeur ou des professeurs que choisit le vicaire régional.
§ 3. Ces fidèles doivent passer ensuite leurs examens dans un centre juridiquement érigé.
101. § 1. Tous les numéraires, de même que les agrégés dont les circonstances personnelles le conseillent, poursuivent les études complètes du biennium de philosophie et du quadriennium de théologie.
§ 2. Chaque année du biennium et du quadriennium se divise en deux semestres dont la durée, c'est-à-dire le nombre d’heures de cours, doit être équivalent à celui des cours semestriels des universités pontificales romaines, et dont les programmes sont traités avec la même amplitude que dans ces universités.
§ 3. Pour achever les douze semestres auxquels se réfèrent les paragraphes précédents, chaque élève consacrera le nombre d’années nécessaires en fonction de sa situation personnelle et de son travail professionnel.
§ 4. Pour les numéraires auxiliaires, les centres d’études organisent des cours de formation philosophique et théologique adaptés à leurs circonstances personnelles. Ces cours ne doivent pas comprendre nécessairement tout le cursus de philosophie et de théologie.
§ 5. La formation des autres fidèles de la prélature comprend aussi une adéquate formation doctrinale qui les rende aptes à exercer leur apostolat.
102. § 1. Pour les numéraires qui se destinent au sacerdoce, des centres d’études spéciaux sont érigés par le prélat, où doivent résider aussi d’autres numéraires qui ne seront pas prêtres, afin d’y recevoir leur propre formation en partageant la vie des premiers, puisqu’il est attendu de tous la même et unique formation spirituelle.
§ 2. Cependant, après avoir achevé cette période de formation initiale suffisamment longue dans les centres d’études, les candidats au sacerdoce résident pendant une année d’études de théologie dans un centre spécial, uniquement pour eux.
§ 3. Les mêmes normes peuvent être appliquées avec les adaptations nécessaires aux agrégés qui se préparent à recevoir le sacerdoce,
103. Les professeurs doivent aborder les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode, la doctrine et les principes du Docteur Angélique, et les suivre avec fidélité, conformément aux normes déjà édictées ou qui seront édictées par le magistère des conciles et du Saint-Siège.
104. Pour ceux qui se destinent au sacerdoce, les études auxquelles se réfère le n° 101, réalisées conformément au droit et selon les instructions du Saint-Siège, doivent avoir un caractère public.
105. Il convient que tous les prêtres de la prélature obtiennent un doctorat dans une discipline ecclésiastique.
106. § 1. Tous ceux qui désirent s’incorporer à la prélature doivent recevoir, avant qu’on ne leur accorde l’incorporation, la formation doctrinale que l’on appelle « préalable ».
§ 2. Après l’incorporation, ils doivent mener à terme les études auxquelles se réfère le n° 97. Ils suivront pour cela les cours organisés pour des groupes homogènes et assisteront à des rencontres, des conférences et des activités analogues.
107. Après avoir achevé les études de formation doctrinale reçues après leur incorporation à la prélature, tous poursuivront leur formation de façon permanente et durant toute la vie, selon un plan périodique de révision et d’adaptation aux connaissances récemment acquises, pour qu’ils améliorent toujours leur formation.
108. Pour les coopérateurs catholiques, de même que pour d’autres coopérateurs qui désirent connaître la doctrine de l’Église catholique, des cours, des rencontres et autres activités similaires sont organisés sur des sujets de dogmatique, de morale et sur l’ascèse chrétienne, afin qu’ils acquièrent ou perfectionnent leur formation doctrinale.
109. L’Opus Dei n’a pas d’opinion propre ou d’école collective sur les questions théologiques ou philosophiques que l’Église laisse à la libre discussion des fidèles : les fidèles de la prélature, dans les limites établies par la hiérarchie ecclésiastique, qui garde le dépôt de la foi, jouissent de la même liberté que les autres fidèles catholiques.
Chapitre 3 – L’apostolat
110. La prélature met tous ses soins à dispenser à ses fidèles une adéquate formation apostolique et la nécessaire assistance pastorale pour réaliser un intense travail d’évangélisation et de catéchèse, afin que le droit et le devoir des chrétiens d’exercer l’apostolat soit constamment une réalité effective dans la vie de tous et de chacun.
111. Les fidèles de la prélature doivent avoir présent à l’esprit dans leur apostolat que :
1e le zèle qui nous habite ne recherche qu’à guider tout le monde comme par la main, avec Pierre, vers Jésus, par Marie.
2e que nous avons été établis pour la multitude ; qu’il n’y a donc aucune âme que nous ne voulions aimer et aider, nous faisant tout à tous (cf. 1 Co 9, 22) ; que nous ne pouvons pas vivre en oubliant les problèmes et les besoins des hommes, parce que notre sollicitude embrasse toutes les âmes ; qu’en vivant notre vie cachée avec le Christ en Dieu (cf. Col 3, 3), nous devons être un ferment qui passe inaperçu dans la pâte de la société humaine, se mêlant à elle jusqu’à ce qu’elle lève tout entière (cf. 13, 33).
112. Les fidèles de la prélature doivent se proposer, toujours et surtout, d’incarner leur fin personnelle de sanctification et d’apostolat, accomplissant fidèlement les normes ascétiques, formatives et disciplinaires de l’Opus Dei, qui les aident dans leur effort pour réaliser à la perfection leurs devoirs professionnels, familiaux et sociaux, rendant ainsi un témoignage constant du sens chrétien de la vie humaine et diffusant le message du Christ dans tous les milieux de la société, sans exclure ceux à qui le travail apostolique ordinaire des prêtres et des religieux parvient difficilement.
113. Les fidèles de la prélature, convaincus que leur apostolat particulier procède de leur vie intérieure et de leur amour du travail humain, qui doivent se fondre et s’interpénétrer dans l’unité de vie, s’efforcent de sanctifier leur travail et de le réaliser avec la plus grande perfection humaine possible, l’ordonnant selon la volonté divine et l’orientant vers le salut des âmes, en premier lieu, celles de leurs compagnons de profession. Par conséquent, leur activité apostolique n’a pas une façon uniforme ou exclusive de se manifester, puisqu’elle est enracinée dans la variété même des circonstances que le travail humain comporte.
114. Outre l’apostolat du témoignage et de l’exemple, manifesté par une vie personnelle cohérente d’union au Seigneur, les fidèles de la prélature s’efforcent aussi de parler ouvertement de Dieu, diffusant la vérité avec charité dans un constant apostolat doctrinal et catéchétique, adapté aux circonstances particulières des personnes avec lesquelles ils travaillent et vivent.
115. L’apostolat des fidèles de la prélature s’adresse à tous les hommes, sans distinction d’origine, de nation ou de condition sociale, afin que les chrétiens soient invités, instruits et aidés à répondre à la vocation universelle à la sainteté dans l’exercice de leur profession et dans l’accomplissement des devoirs de leur état, et aussi pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Christ reçoivent de lui un témoignage par l’exemple et la parole, et qu’ils se préparent ainsi à recevoir la grâce de la foi.
116. Par leur vocation divine, les fidèles de la prélature cherchent à élever à l’ordre surnaturel l’esprit de service envers les hommes et envers la société, avec lequel tout travail professionnel doit être exercé. Ils auront continuellement présente à l’esprit la fécondité de l’apostolat avec les intellectuels qui, par les connaissances qui les distinguent, ou par les charges qu’ils exercent, ou par la dignité dont ils sont investis, sont d’une grande importance dans le service qu’ils doivent rendre à la société civile : par conséquent, les fidèles de la prélature travailleront de toutes leurs forces à ce que ces personnes aussi adhèrent à la doctrine et aux préceptes du Seigneur et les mettent en pratique.
117. Les fidèles de la prélature, qui, pour rendre plus efficace leur apostolat, s’efforceront de donner un exemple chrétien dans l’exercice de leur travail professionnel, de même que dans leur milieu familial, culturel et social, exercent leur apostolat principalement parmi leurs égaux, en particulier par le moyen de l’amitié et de la confidence. Tous, nous sommes amis – » je vous ai appelés mes amis » (Jn 15, 15) –, bien plus, nous sommes fils du même Père et par conséquent frères dans le Christ et avec le Christ : aussi, le moyen particulier de l’apostolat des fidèles de la prélature est-il l’amitié et la fréquentation habituelle des compagnons de travail, sans constituer, néanmoins, pour cela d’associations spéciales d’activité religieuse externe.
118. La caractéristique qui distingue le travail apostolique des fidèles de la prélature est l’amour de la liberté personnelle de tous les hommes, assorti d’un très délicat respect de la liberté des consciences et du désir de vivre avec tout le monde. Cet esprit pousse les fidèles à cultiver toujours une charité sincère envers tous ceux qui suivent le Christ, parce qu’ils travaillent pour lui ; mais aussi à aimer, en appréciant avec droiture leur façon d’être, ceux qui ne le suivent pas encore, en cherchant à les attirer vers le Seigneur par l’exemple et la doctrine.
119. La prélature demande à ses fidèles une intense et constante activité apostolique personnelle, qui doit s’exercer dans le travail et le milieu social de chacun, activité libre et responsable, tout empreinte de spontanéité, qui soit le fruit de l’action de la grâce et s’adapte précisément à la foi et aux coutumes chrétiennes, ainsi qu’au magistère de l’Église.
120. Dans cette activité continue d’apostolat personnel, les fidèles de la prélature emploient aussi, chacun selon son expérience, les moyens et les initiatives habituelles dans la société civile, concrètement des cercles d’études, des rencontres, des réunions fréquentes, des sessions, des conférences, des cycles d’études et autres activités similaires, en s’adaptant aux divers milieux de la société où leur vie se déroule.
121. § 1. En plus de l’apostolat personnel que la prélature encourage chez ses fidèles et à qui revient la place principale, la prélature en tant que telle offre une assistance pastorale spécifique aux actions et initiatives à caractère civil et professionnel, non confessionnel, qui se proposent des buts d’éducation, d’assistance sociale, etc.
§ 2. L’ordinaire de la prélature, poussé par la nécessité de remplir sa mission spécifique et pour que la fin particulière de la prélature soit mise en pratique le mieux possible, choisira avec le plus grand soin les personnes qui occuperont les charges d’aumôniers et de professeurs de religion, tant dans les initiatives promues par l’Opus Dei en tant que tel, que dans celles que ses fidèles promeuvent avec l’aide d’autres personnes et pour lesquelles elles sollicitent l’aide spirituelle de l’Opus Dei.
122. La prélature ne se charge jamais des aspects techniques et économiques des initiatives auxquelles se réfère le n° 121, ni ne répond d’eux, puisque ces aspects incombent aux propriétaires ou gestionnaires, qui utilisent les biens et les ressources de leur activité ou, de façon similaire, d’autres moyens civils qu’ils ont obtenus ou qu’ils pourront obtenir. D’ordinaire la prélature n’est pas propriétaire des instruments matériels des initiatives dont elle accepte l’assistance spirituelle.
123. Le rôle de la prélature dans les initiatives auxquelles se réfère le numéro antérieur consiste à en assurer la vie chrétienne, grâce aux moyens opportuns de conseil et de formation doctrinale et spirituelle, de même que l’assistance pastorale adéquate, dans un scrupuleux respect de la légitime liberté des consciences des élèves, des résidents et de toutes les autres personnes. Pour assurer l’assistance spirituelle de chaque initiative apostolique, un centre de l’Opus Dei sera érigé, après l’opportune autorisation de l’évêque du lieu, de préférence donnée par écrit.
124. Quand un fidèle de la prélature, à la demande de l’évêque et conformément à la discipline de la prélature, prête directement son aide à des activités diocésaines, ce fidèle s’y emploie selon la volonté et dans l’esprit de cet évêque, et ne rend compte qu’à lui du travail qu’il réalise.
Titre 4 –Le gouvernement de la prélature
Chapitre 1 – Le gouvernement en général
125. § 1. Le gouvernement de la prélature revient au prélat, assisté de ses vicaires et de ses conseils, selon les normes du droit universel et de ce code.
§ 2. Le pouvoir de gouvernement dont jouit le prélat est plénier, tant dans le for externe que dans le for interne, sur les prêtres incardinés dans la prélature ; sur les laïcs incorporés à la prélature, ce pouvoir ne s’étend qu’à ce qui concerne la mission particulière de la prélature.
§ 3. Le pouvoir du prélat, tant sur les clercs que sur les laïcs, s’exerce dans les termes du droit universel et de ce code.
§ 4. Par ordinaires de la prélature, on comprend en droit le prélat ainsi que ceux qui, dans la prélature, jouissent du pouvoir général exécutif ordinaire, c'est-à-dire les vicaires établis pour le gouvernement général et régional.
126. La prélature se divise en circonscriptions régionales, dont chacune est gouvernée par un vicaire, appelé conseiller régional, qu’assistent ses conseils respectifs.
127. Sauf la charge de prélat, qui est à vie, toutes les autres charges de la prélature sont temporaires, bien que le renouvellement de la nomination soit possible.
128. La prélature dans son ensemble et dans ses parties n’est légitimement représentée, y compris dans tous les actes juridiques, que par le prélat ou ses délégués ; mais, si la charge de prélat est vacante ou empêchée, elle l’est par celui qui en assume le gouvernement au titre du n° 149 § 1 et 4 ; pour sa part, chaque circonscription régionale de l’Opus Dei est aussi représentée par son propre vicaire.
129. § 1. La prélature et ses circonscriptions dotées de personnalité juridique acquièrent, possèdent, administrent et aliènent les biens temporels selon le droit, conformément aux dispositions édictées par le prélat.
§ 2. De tous les biens, de toute origine, qui puissent être affectés à la prélature, seuls peuvent être considérés selon le droit comme ecclésiastiques ceux qui, de fait, auront déjà été affectés par le prélat à la prélature elle-même.
§ 3. La prélature et les circonscriptions auxquelles se réfère le § 1 répondent des obligations respectivement contractées, et observent toujours fidèlement les lois civiles légitimes de la région ou du pays concernés, en agissant dans les limites qui y sont établies.
Chapitre 2 – Le gouvernement central
130. § 1. Le prélat, que l’on appelle Père dans l’Œuvre et dont la charge est à vie, est élu, en excluant tout système compromissoire, par le congrès général électif convoqué dans ce but ; l’élection requiert la confirmation du souverain pontife.
§ 2. Le congrès général est constitué par les congressistes, appelés aussi membres du congrès. Les congressistes sont les prêtres ou les laïcs hommes, d’au moins trente-deux ans et définitivement incorporés à la prélature depuis au moins neuf ans, qui sont nommés à vie par le prélat parmi les fidèles des différents pays ou régions où l’Opus Dei exerce son apostolat, avec le vote délibératif de son conseil, ayant entendu aussi la commission régionale et les congressistes de ladite région.
§ 3. Le congrès, avant de pouvoir procéder validement à l’élection du prélat, doit demander et recevoir de chacun des membres du conseil central dont il est question au n° 146, des propositions sur le nom ou les noms de celui ou de ceux tenus pour les plus dignes et les plus aptes à occuper la charge suprême de la prélature.
§ 4. Une fois l’élection dûment acceptée, l’élu doit demander la confirmation du souverain pontife personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
131. Pour que quelqu’un puisse être élu prélat, il est requis :
1e qu’il soit prêtre, membre du congrès général, incorporé à la prélature depuis au moins dix ans et ordonné prêtre depuis au moins cinq ans, fils d’un mariage légitime, jouissant d’une bonne réputation et âgé d’au moins quarante ans ;
2e qu’il se distingue par sa prudence, sa piété, son amour et son obéissance exemplaires envers l’Église, son dévouement à l’Opus Dei, sa charité envers les fidèles de la prélature et son zèle pour le prochain ;
3e qu’il possède une profonde culture, y compris profane, ainsi qu’un doctorat dans une discipline ecclésiastique, et les autres qualités nécessaires à l’exercice de la charge.
132. § 1. Il convient que le prélat – qui, puisqu’il préside avec autorité les fidèles confiés à ses soins, peut aussi être appelé président général – se distingue également par ses vertus et ses qualités, surtout celles qui sont propres de l’Opus Dei et découlent de son esprit.
§ 2. Dans l’exercice de sa charge pastorale, le prélat veillera spécialement à ce que soient observés avec exactitude tout le droit qui régit l’Opus Dei et ses coutumes légitimes, et doit s’employer au fidèle accomplissement des dispositions du Saint-Siège concernant la prélature.
§ 3. Il doit être un maître et un Père pour tous les fidèles de la prélature, les aimant tous dans le cœur du Christ, les formant et les encourageant par sa charité débordante, en se donnant et en se dépensant sans compter pour tous.
§ 4. Il veillera surtout à ce que les prêtres et les laïcs qui lui sont confiés reçoivent, assidûment et abondamment, les moyens et les aides spirituels et intellectuels nécessaires pour nourrir et développer leur vie spirituelle et réaliser leur mission apostolique particulière.
§ 5. Il montrera sa sollicitude pastorale, tant sur les personnes que sur les choses, par des conseils, des exhortations mais aussi par des lois, des préceptes et des instructions, et si nécessaire par des sanctions adéquates ; ainsi que par des visites réalisées personnellement ou par l’intermédiaire de ses délégués dans les circonscriptions et les centres, dans les églises de la prélature ou dans celles qui lui sont confiées.
§ 6. Pour veiller au bien spirituel et à la santé du prélat, il y aura deux custodes ou admonitores, qui ne font pas partie cependant, en raison de cette charge, du conseil général. Ils sont désignés par le prélat lui-même pour une période de huit ans parmi neuf des fidèles mentionnés par le n° 13 et proposés par le conseil général. Ils vivent en famille avec le prélat.
133. § 1. En plus du congrès général électif, des congrès généraux ordinaires doivent se tenir tous les huit ans, convoqués par le prélat, afin d’exprimer des avis sur l’état de la prélature et de pouvoir conseiller opportunément l’action du gouvernement à l’avenir. Le prélat préside le congrès ou, par délégation, le dignior du conseil général.
§ 2. Un congrès général extraordinaire doit être convoqué quand les circonstances le requièrent au jugement du prélat avec le vote délibératif de son conseil ; de même que pour désigner ou révoquer le vicaire auxiliaire ou vice-président, conformément aux n° 134 § 2 et 137 § 2.
§ 3. Pour la section féminine il y a aussi des congrès généraux à caractère ordinaire ou extraordinaire, mais pas de congrès électifs. Le prélat préside ces congrès, assisté par le vicaire auxiliaire, s’il y en a un, le vicaire secrétaire général et le prêtre secrétaire central. Les femmes congressistes sont nommées de la même façon que les hommes.
§ 4. Après avoir entendu la commission permanente de son conseil, auquel se réfère le n° 138 § 2, le prélat peut convoquer des fidèles de la prélature non-congressistes, experts de divers sujets, pour qu’ils assistent au congrès comme collaborateurs, avec voix mais sans droit de vote ; cela vaut aussi pour les femmes dans leur section.
134. § 1. Si le prélat juge en présence de Dieu opportun ou convenable de nommer un vicaire auxiliaire conformément au n° 135, il peut le nommer librement, après avoir entendu son conseil. Le plenum du conseil général peut aussi en conscience suggérer au prélat l’opportunité de désigner un vicaire auxiliaire, qui l’aide dans le gouvernement pour huit ans. Le prélat, sauf raisons graves, se rangera volontiers à l’avis du Conseil.
§ 2. Mais si l’on pense que le prélat a besoin du vicaire auxiliaire auquel se réfère le n° 136, le conseil dans son plenum, après mûre réflexion en la présence de Dieu, peut convoquer le congrès auquel la désignation de ce vicaire auxiliaire, conformément au n° 136, est exclusivement réservée. Pour que le conseil puisse validement convoquer le congrès dans ce but, une délibération formelle est requise, où les deux tiers du plenum du conseil et un des custodes demandent la désignation souhaitée. Le vicaire secrétaire général doit alors convoquer le congrès général extraordinaire, présidé par le même vicaire secrétaire général.
§ 3. Pour le vicaire auxiliaire, à l’exception de l’âge, les mêmes qualités sont requises que pour être prélat.
135. Le vicaire auxiliaire, s’il y en a un quand le prélat est encore capable, aide celui-ci et le remplace quand il est absent ou empêché ; il n’a cependant pas d’autres pouvoirs que ceux que le prélat lui aura délégués, habituellement ou ad casum. Il rendra fidèlement compte au prélat de tout ce qu’il réalise.
136. § 1. Si l’on considère que le prélat, à cause de son âge, de la maladie ou d’une autre très grave raison, même avec l’aide du vicaire auxiliaire ordinaire, auquel se réfère le n° 135, est manifestement frappé d'une incapacité telle que la continuité de son gouvernement devient en pratique préjudiciable à la prélature, alors le congrès peut choisir un vicaire auxiliaire auquel sont transférés tous les droits et devoirs du prélat, à l’exception du titre ; l’élu doit demander au Saint-Siège, personnellement ou par l’intermédiaire de quelqu’un, confirmation de son élection.
§ 2. Le jugement sur l’existence et la gravité des causes justifiant la désignation d’un vicaire auxiliaire, et son élection le cas échéant, ou, au contraire, le jugement sur l’opportunité de la désignation d’un vicaire auxiliaire ordinaire, ou de son remplacement, c'est-à-dire, si cette mesure est tenue pour suffisante, est réservé au congrès qui doit décider à la majorité des deux-tiers ce qui, tout bien pesé, conviendra le mieux à la prélature.
137. § 1. Le vicaire auxiliaire peut être révoqué par décision du prélat. Le prélat, comme pour la nomination à laquelle se réfère le n° 134 § 1, pourra en temps utile entendre son conseil général en cas de révocation.
§ 2. Le vicaire auxiliaire qui remplace le prélat dans le gouvernement reste en fonction jusqu’au congrès ordinaire suivant. Toutefois, un congrès convoqué de manière extraordinaire peut le révoquer : tant le congrès ordinaire que le congrès extraordinaire, spécialement si les motifs de suspension du gouvernement du prélat peuvent être tenus comme n’étant pas nécessairement perpétuels, peuvent déléguer au conseil général dans son plenum la faculté de convenir à l’unanimité morale de rétablir le gouvernement du prélat après avoir révoqué le vicaire auxiliaire. Tout cela doit être communiqué au Saint-Siège.
138. § 1. Pour aider le prélat à diriger et à gouverner la prélature, il y a un conseil général, composé du vicaire auxiliaire, s'il y en a un, du vicaire secrétaire général, du vicaire pour la section féminine, appelé prêtre secrétaire central, d'au moins trois vice-secrétaires, d'au moins un délégué pour chaque région, du préfet des études et de l'administrateur général, qui constituent le plenum du conseil et sont appelés consulteurs.
§2. Le prélat, le vicaire auxiliaire, s'il y en a un, le secrétaire général, le prêtre secrétaire central et, selon le cas, l'un des vice-secrétaires ou le préfet des études ou l’administrateur général, constituent la commission permanente du conseil. Certains membres de cette commission peuvent être des laïcs, afin de traiter les questions qui ne requièrent pas le caractère sacerdotal ; mais le vicaire auxiliaire, le secrétaire général et le secrétaire central, qui sont également vicaires du prélat, doivent toujours être nommés parmi les prêtres.
§ 3. Conformément au n° 139, les consulteurs présents doivent toujours être admis au conseil général. À la discrétion du prélat, ils peuvent être convoqués, et une fois qu'ils ont été convoqués, même ceux qui sont absents en raison de leur charge doivent y assister.
139. § 1. Pour décider d’affaires pour lesquelles un vote délibératif du conseil général est requis selon le droit, au moins les consulteurs qui ne sont pas absents en raison de leur charge doivent toujours être convoqués, et pour la validité de la décision du conseil, au moins cinq de ses membres doivent être présents. S'il n'est pas possible de convoquer cinq consulteurs, ou si ceux qui ont été convoqués sont dans l'impossibilité d'y assister, le prélat avec ceux qui sont présents peuvent désigner un ou plusieurs congressistes pour remplacer ceux qui sont absents à ce moment-là.
§ 2. Pour les autres questions, le conseil compétent est la commission permanente du conseil général lui-même.
140. § 1. Les charges du conseil général sont pourvues de la manière suivante : le prélat, dès que son élection est confirmée par le souverain pontife, recueille avec soin, devant Dieu, les informations qu’il juge nécessaires puis propose au congrès les noms des candidats aux différentes charges, dans leur ordre et un par un. Une fois qu'un des noms a été proposé par le prélat, le congrès, conformément au droit universel, se prononce par vote secret. Si le congrès n'approuve pas le nom proposé, le prélat en propose un autre jusqu'à ce qu'il obtienne un vote favorable.
§ 2. Tous les huit ans, chacune des charges du gouvernement général, à l'exception du prélat, sera soumise au renouvellement par le congrès selon la même procédure. Les mêmes personnes peuvent être élues à la même charge ou à une autre charge du gouvernement général sans limitation. Il est cependant très important que de nouveaux membres soient nommés au conseil général de temps à autre.
141. Si la charge de consulteur devient vacante pour une raison canonique quelconque, le prélat propose un candidat à la charge de consulteur au conseil général, qui, par un vote secret, de la même manière que celle établie pour le congrès général, peut l'accepter ou le refuser. À cette occasion, le prélat, après avoir entendu son conseil, est libre d’échanger, s'il le juge opportun, certaines des tâches attachées aux consulteurs avec les autres consulteurs.
142. Le secrétaire général, le prêtre secrétaire central et l'administrateur général doivent être membres du congrès. Pour les autres charges du conseil général, seuls sont éligibles les fidèles de la prélature mentionnés au n° 13, qui doivent se distinguer par leur prudence, leur culture et leur dévouement à l'Opus Dei.
143. Bien que leur mandat soit de huit ans, les consulteurs peuvent néanmoins être révoqués par le prélat, après avoir entendu les autres consulteurs, pour de justes motifs et chaque fois que le bien supérieur de la prélature l'exige. Ils peuvent également démissionner librement de leurs fonctions, mais leur démission n'a pas d'effet tant qu'elle n'est pas acceptée par le prélat.
144. § 1. Le premier des consulteurs est le secrétaire général. Il est toujours prêtre, vient après le prélat s'il n'y a pas de vicaire auxiliaire, et le remplace lorsqu'il est absent ou empêché de quelque manière que ce soit. En outre, il assiste particulièrement le prélat tant dans les questions relatives au gouvernement et aux initiatives de toute la prélature que dans les questions financières, mais il ne dispose que des facultés que le prélat lui a déléguées habituellement ou ad casum.
§ 2. Autant que possible, le secrétaire général doit gérer et résoudre les affaires selon le jugement, l'esprit et la praxis du prélat : il ne peut donc rien changer à ce que le prélat a fait ou disposé, mais il sera toujours aussi fidèle que possible au prélat et à son conseil.
§ 3. Il lui appartient, en outre, de répartir le travail entre les membres du conseil et d'exiger d'eux le fidèle accomplissement de leur charge.
145. § 1. Pour assister le prélat, notamment dans le gouvernement de la section féminine de l’Opus Dei (cf. n° 4, § 3), il y a un vicaire, appelé prêtre secrétaire central.
§ 2. Il vient après le Secrétaire général et jouit des facultés que le prélat lui a déléguées habituellement ou ad casum. Il doit être âgé d'au moins quarante ans.
146. § 1. Le prélat dirige la section féminine avec le vicaire auxiliaire, s'il y en a un, le vicaire secrétaire général, le vicaire secrétaire central et le conseil central, qui occupe dans la section féminine la même place que le conseil général dans la section masculine.
§ 2. Le conseil central est composé de la secrétaire centrale, de la secrétaire du conseil central, d'au moins trois vice-secrétaires, d'au moins une déléguée de chaque région, de la préfète des études, de la préfète des auxiliaires et de la procuratrice centrale.
§ 3. Le prélat nomme aux charges du conseil central pendant le congrès des femmes, de la même manière qu'il nomme aux charges du conseil général pendant le congrès des hommes. La secrétaire centrale et la procuratrice centrale doivent être choisies parmi les membres du congrès ; pour les autres charges du conseil, il faut nommer des numéraires, mentionnées au n° 13.
147. § 1. Pour les questions financières, le prélat est assisté d'un conseil nommé par lui, appelé conseil technique et présidé par le prélat ou, par délégation de celui-ci, par l'administrateur général.
§ 2. Les états financiers, signés par l'administrateur général, doivent être présentés au prélat et à son conseil au moins une fois par an.
§ 3. Il y a un conseil similaire pour les questions financières dans la section féminine.
148. § 1. Sans faire partie du conseil général en raison de leur charge, il y a aussi un procureur ou agent des prières, qui doit toujours être prêtre, et qui représente la prélature devant le Saint-Siège par délégation habituelle du prélat ; ainsi qu'un prêtre préfet des affaires spirituelles qui, sous la direction du prélat et de son conseil, est chargé de la direction spirituelle commune à tous les fidèles de la prélature.
§ 2. Le préfet assiste le président général dans le suivi spirituel des agrégés et des surnuméraires de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, selon les facultés que le président lui aura déléguées habituellement ou ad casum.
§ 3. Le procureur et le préfet sont nommés pour une période de huit ans par le prélat, après avoir entendu son conseil.
149. § 1. Lorsque la charge de prélat est vacante, le gouvernement revient au vicaire auxiliaire, s'il y en a un ; sinon, au secrétaire général ou, après lui, au vicaire secrétaire central ; à défaut de tous ceux-ci, à un prêtre congressiste désigné à la majorité des voix par ceux qui ont le droit de faire partie de la commission permanente du conseil général.
§ 2. Celui qui assume le gouvernement est soumis aux obligations du prélat et jouit de ses pouvoirs, sauf ce qui est exclu par la nature du sujet ou par le droit de la prélature. Il doit convoquer le congrès général électif dans le mois suivant la vacance de la charge, afin qu’il se tienne dans les trois mois depuis la vacance ou, si pour une cause importante il ne pouvait être tenu dans le délai prescrit, dès que la cause qui l'empêche aura cessé.
§ 3. Lorsque la charge de prélat est vacante, les titulaires des charges de gouvernement, tant de la prélature en général que de ses circonscriptions, continuent d’exercer leurs charges jusqu’à ce qu’ils soient confirmés ou remplacés dans celles-ci, après l'élection du nouveau prélat.
§ 4. En cas d'empêchement du prélat, la procédure se déroulera selon les normes établies au § 1 ; mais si celles-ci ne peuvent être observées à cause de circonstances extraordinaires, les membres du conseil général qui le peuvent se réuniront, sous la présidence du dignior, et désigneront un prêtre, si possible membre du congrès, pour assumer le gouvernement de la prélature par intérim.
Chapitre 3 – Le gouvernement régional et local
150. Il revient au prélat, avec l’avis de son conseil, d'ériger, de modifier, de délimiter autrement, et aussi de supprimer les circonscriptions régionales, qui sont appelées régions ou quasi-régions.
151. § 1. À la tête du gouvernement de chaque région se trouve le vicaire, appelé conseiller régional, nommé par le prélat avec le vote délibératif de son conseil ; le conseiller est assisté par son conseil, appelé commission régionale, composé de douze membres au maximum, nommés parmi les fidèles de la prélature dont il est question au n° 13 et également nommés par le prélat après consultation de son conseil, dont le consentement est requis dans les cas mentionnés aux n° 157, § 1 et 159.
§ 2. Parmi les membres de la commission, le défenseur, dont la fonction est de promouvoir le respect des normes de ce code, occupe une place prépondérante.
152. § 1. Lorsque tous les éléments nécessaires à la constitution de nouvelles régions ne sont pas réunis, le prélat, avec le vote délibératif de son conseil, peut également ériger des quasi-régions, gouvernées par des vicaires égaux en droit aux vicaires régionaux.
§ 2. Le prélat, après avoir entendu son conseil, peut également ériger des délégations dépendant directement de lui, en conférant au vicaire délégué les facultés qu’il estime, en l’occurrence, devoir lui confier, dans la limite toutefois des facultés des conseillers régionaux.
153. Pour mieux assurer le suivi de l’apostolat dans une circonscription, le prélat, après avoir entendu son conseil et les intéressés, peut ériger des délégations dépendant de la commission de la même circonscription, et un vicaire délégué, avec son propre conseil, doté des facultés appropriées, peut être placé à la tête de chacune de ces délégations.
154. Les régions, quasi-régions et délégations dépendant du prélat acquièrent la personnalité juridique du fait même de leur érection. Les délégations constituées dans une circonscription régionale peuvent être dotées de la personnalité juridique dans le décret de leur érection.
155. En ce qui concerne les affaires juridiques et, en général, sur tous les sujets, les circonscriptions qui jouissent de la personnalité juridique, auxquelles se réfère le n° 154, ne sont représentées, outre le prélat et ses délégués, que par leurs vicaires respectifs, qui peuvent agir personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes dotées de pouvoirs appropriés.
156. Le prélat nomme aux charges régionales, après avoir entendu son conseil, à l'exception toutefois du conseiller, du prêtre secrétaire de la région et de l'administrateur régional, qui doivent être nommés conformément aux n° 151, 157, § 1 et 159, et exercer leur mandat pendant cinq ans, à moins que le mandat de tous les membres de la commission ou de certains d'entre eux ne soit porté à huit ans. Pour les délégués régionaux, les dispositions du n. 140, § 1 et 2 sont applicables.
§ 2. Le prélat, après avoir consulté son conseil, nomme aux charges de la commission dans les quasi-régions et les délégations.
157. § 1. Dans chaque région, au nom du prélat, agissant à sa place et toujours selon sa pensée, le vicaire conseiller régional avec un autre prêtre, appelé prêtre secrétaire régional, nommé par le prélat avec le vote délibératif de son conseil et après consultation du conseil central, gouverne la section féminine, avec le conseil régional des femmes, appelé conseil régional et qui occupe dans la section féminine la même place que la commission régionale dans la section masculine.
§ 2. Le conseil régional peut être composé de douze membres au maximum, choisis parmi les numéraires mentionnées au n° 13, et nommées par le prélat, après consultation du conseil central, dont le consentement est requis pour les fonctions de secrétaire régionale et de procuratrice régionale.
§ 3. Le prélat, après avoir consulté le conseil central, nomme aux charges du conseil dans les quasi-régions et les délégations.
158. Au cas où surviendrait dans une région quelque empêchement qui rendrait impossible la communication avec le prélat et son conseil, et que, pendant ce temps, un membre de la commission fasse défaut, la commission elle-même élira, à la majorité, un autre numéraire pour occuper sa charge. Lorsque trois membres de la commission sont absents ou que la commission elle-même doit être renouvelée parce que son mandat a expiré, des numéraires sont nommés pour y exercer les charges, également à la majorité, dans une assemblée spéciale constituée de tous les congressistes de la région qui ne sont pas empêchés et de tous les membres de la commission ; cette assemblée est présidée par le congressiste le plus âgé selon l'ordre de préséance. Mais si, pour une raison quelconque, au moins trois congressistes ne peuvent pas assister à l'assemblée, les trois numéraires seniores de la région, selon l'ordre de préséance et non empêchés, parmi ceux mentionnés au n° 13, doivent également être convoqués. En absence de congressistes, le plus âgé des présents présidera, selon le même ordre de préséance. Le président de l'assemblée tranchera en cas d'égalité des voix.
159. § 1. Dans chaque région, le vicaire régional est assisté pour les questions financières par un conseil financier ou un conseil technique, dont les membres sont nommés par le vicaire régional lui-même et dont le président est l'administrateur régional, nommé par le prélat avec le vote délibératif de son propre conseil.
§ 2. Il existe un conseil similaire pour les questions financières de la section féminine.
160. Dans chaque circonscription, sans faire partie de la commission en raison de sa charge, il y a un prêtre préfet des affaires spirituelles, pour nourrir, sous la direction du conseiller, la vie spirituelle de tous les fidèles de la prélature. Il assiste également le conseiller dans l'accompagnement spirituel des agrégés et des surnuméraires de la Société sacerdotale de Sainte-Croix, selon les pouvoirs délégués par le conseiller de manière habituelle ou ad casum. Il est nommé par le prélat pour un mandat de cinq ans, après avoir entendu le conseiller et le défenseur de la région.
161. § 1. Des centres doivent être érigés dans chaque circonscription conformément au n° 177.
§ 2. Le gouvernement local est constitué par le directeur avec son propre conseil. Les charges sont d'une durée de trois ans et sont conférées par le conseiller, après avoir entendu son conseil.
§ 3. Dans ce code, le concept de centre est personnel plutôt que territorial, et régional plutôt que local.
§ 4. Afin d'assurer un suivi adéquat des fidèles de la prélature, des fidèles, ou également des groupes de fidèles, résidant dans la même ville ou dans des villes ou des diocèses différents, peuvent être rattachés à un même centre.
§ 5. De même, dans la prélature, il existe des centres autonomes et des centres dépendant d'autres, parce qu'ils n'ont pas encore été érigés canoniquement.
Chapitre 4 – Les assemblées régionales
162. Pour une formation plus intense des fidèles de la prélature et pour un meilleur développement de l’apostolat, des assemblées seront tenues dans chaque région tous les dix ans, selon la coutume, au cours desquelles les expériences de la période précédente seront soigneusement examinées.
163. Outre les assemblées ordinaires, des assemblées extraordinaires peuvent également être tenues, dans une ou plusieurs circonscriptions, chaque fois que le prélat, après avoir consulté le conseil général et la commission régionale, le jugera opportun.
164. Le vicaire de la circonscription convoque l'assemblée par mandat du prélat, en indiquant le lieu et la date de ladite assemblée, trois mois au moins avant sa tenue.
165. Le prélat ou son délégué préside les assemblées, assisté du vicaire et du délégué de la circonscription. Le plus jeune des laïcs présents fait office de secrétaire.
166.
§ 1. À l'assemblée de chaque circonscription doivent assister :
1e tous ceux qui exercent ou ont exercé une charge au sein de la commission ;
2e tous les congressistes dépendant de la région ;
3e tous les prêtres de la région et les autres fidèles de la prélature qui font partie de ceux mentionnés au n° 13 ;
4e les directeurs des centres d’études ;
5e également les directeurs locaux désignés par le prélat.
§ 2. D'autres fidèles de la prélature, experts en divers sujets, peuvent également être convoqués à l'assemblée pour y assister en tant que collaborateurs.
167. § 1. La plus grande participation possible de tous les fidèles de la prélature aux assemblées doit être encouragée, en leur demandant des communications, des notes sur les expériences vécues et d'autres contributions similaires.
§ 2. Pour la même raison, si les circonstances le conseillent, plusieurs réunions peuvent avoir lieu à des endroits différents, pour rendre ces assemblées plus efficaces.
§ 3. On peut également demander des notes ou des comptes rendus d'expériences aux coopérateurs de l'Opus Dei, y compris aux non-catholiques, afin qu'ils fassent des suggestions sur les sujets à étudier.
168. Un mois au moins avant sa tenue, toutes les personnes convoquées à l'assemblée doivent adresser au secrétaire les notes, dossiers, observations, etc. qu'elles jugent opportun de proposer ; à partir de ces documents et de l'ensemble des propositions adressées à l'assemblée (n° 167), une commission nommée par le président établira une liste des questions à soumettre aux participants.
169. Les conclusions de l'assemblée n'ont pas de valeur contraignante tant qu'elles n'ont pas reçu l'approbation du prélat, après avoir entendu son conseil, à moins que la nature de la question ne nécessite le vote délibératif du conseil lui-même. Le prélat lui-même donnera également les instructions appropriées par l'intermédiaire des organes de direction ordinaires.
170. Les assemblées de la section féminine se déroulent selon les normes contenues dans les n° 162 et suivants, avec les adaptations nécessaires.
Chapitre 5 – Relations avec les évêques diocésains
171. La prélature de l'Opus Dei dépend immédiatement et directement du Saint-Siège, qui a approuvé son esprit et sa mission, et qui protège et promeut également son régime et sa discipline pour le bien de toute l'Église.
172. § 1. Tous les fidèles de la prélature doivent humblement obéir en tout au souverain pontife : cette obligation d'obéissance lie tous les fidèles par un lien fort et doux.
§ 2. Ils sont également soumis à l'ordinaire du lieu selon le droit universel, au même titre que les autres catholiques de leur diocèse, conformément aux dispositions du présent code.
173. § 1. Il revient au prélat d'exécuter avec soin tous les décrets, rescrits et autres dispositions du Saint-Siège qui concernent la prélature, ainsi que de présenter au Saint-Siège, conformément au droit, des rapports appropriés sur l'état de la prélature et sur son activité apostolique.
§ 2. Le prélat lui-même, parce que l'esprit de l'Opus Dei cultive avec le plus grand amour l'union filiale au souverain pontife, vicaire du Christ, veillera à ce que tous les fidèles de la prélature connaissent bien les documents et les dispositions de son magistère concernant toute l'Église, et diffusent son enseignement.
174. § 1. Tout l’apostolat que la prélature accomplit, conformément à sa nature et à sa mission propre, contribue au bien de chacune des Églises locales ; et la prélature entretient toujours les relations dues avec l'autorité ecclésiastique territoriale.
§ 2. En outre, le prélat veillera à ce que, dans chaque circonscription, le vicaire compétent, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes agissant en son nom, s'entretienne fréquemment avec les évêques des diocèses où résident des fidèles de la prélature, et en particulier avec les évêques des lieux où sont implantés des centres de l'Opus Dei, ainsi qu'avec ceux qui occupent des postes de responsabilité dans la conférence épiscopale respective, afin de recevoir de ces évêques des indications que les fidèles de la prélature pourront mettre en pratique dans un esprit filial (cf. n° 176).
175. Outre les prières que les fidèles de la prélature doivent réciter chaque jour pour le souverain pontife et l'évêque diocésain et leurs intentions, ils leur témoigneront un respect et un amour qu'ils s'efforceront également de susciter autour d’eux.
176. Dans chaque circonscription, les autorités de la prélature veilleront à ce que les fidèles connaissent bien les directives pastorales émises par l'autorité ecclésiastique territoriale compétente, c'est-à-dire la conférence épiscopale, l'évêque diocésain, etc., afin que chacun puisse les mettre en pratique selon sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et y collaborer.
177. § 1. Pour que l’apostolat de la prélature commence dans un diocèse grâce à l'érection canonique du premier centre à partir duquel l'apostolat collectif peut être exercé, l'ordinaire du lieu doit en être informé auparavant et son autorisation est requise, de préférence donnée par écrit.
§ 2. Chaque fois que le développement de l'Œuvre rend souhaitable l'érection d'autres centres dans le diocèse, on procédera toujours conformément au paragraphe précédent.
§ 3. Le simple changement de domicile d'un centre de la prélature dans la même ville, s'il n'a pas d'église rattachée, doit être communiqué par écrit à l'ordinaire du lieu, même s'il ne requiert pas de nouvelle permission.
178. § 1. L'érection d'un centre comporte la faculté d'ériger un autre centre pour les fidèles femmes de la prélature attachées à l'administration du centre précédent, de sorte que de facto et de jure il y a deux centres dans chaque domicile de l'Opus Dei (cf. n° 8, § 2).
§ 2. Elle comporte aussi la faculté d'avoir dans chaque centre un oratoire à l'usage des fidèles et d’autres personnes, d'y réserver le Saint-Sacrement, et de célébrer les cérémonies appropriées au travail apostolique. L'exposition solennelle du Saint-Sacrement doit être célébrée dans les oratoires au moins la veille du premier vendredi de chaque mois.
§ 3. L'ordinaire de la prélature peut permettre aux prêtres de célébrer la sainte messe deux fois par jour pour une juste cause, surtout lorsqu’une nécessité pastorale le demande, et même trois fois les dimanches et les fêtes d'obligation, pour répondre non seulement aux besoins des fidèles de la prélature, mais aussi, dans la mesure du possible, à ceux des autres fidèles du diocèse.
179. L'évêque du diocèse a le droit de visiter chaque centre de la prélature érigé canoniquement (cf. n° 177) en ce qui concerne l'église, la sacristie et le siège du sacrement de pénitence.
180. Pour ériger des églises de la prélature ou, le cas échéant, pour lui confier des églises déjà existantes dans le diocèse, une convention appropriée entre l'évêque diocésain et le prélat ou le vicaire régional compétent doit être conclue à chaque fois, conformément au droit. Dans ces églises, en plus des normes établies dans chaque convention, les dispositions générales concernant les églises séculières du diocèse doivent être observées.
Titre 5 – Stabilité et validité de ce code
181. § 1. Ce code est le fondement de la prélature de l'Opus Dei. Par conséquent, ses normes doivent être considérées comme saintes, inviolables, perpétuelles et réservées exclusivement au Saint-Siège, tant en ce qui concerne la modification que l'introduction de nouveaux préceptes.
§ 2. Seul le congrès général de la prélature peut demander au Saint-Siège la modification de quelque disposition de ce code, ou l'introduction de quelque innovation, ou enfin la suspension ou suppression temporaire ou perpétuelle de quelque norme, et seulement s'il est certain de la nécessité de cette modification, innovation, suspension ou suppression.
§ 3. Pour que cette certitude existe en droit, s'il s'agit de la suppression, de l'innovation ou de la suspension indéfinie du texte, une expérience prolongée est exigée, confirmée par l'autorité de deux congrès généraux ordinaires, qui doit être soumise à un troisième congrès général ordinaire et approuvée par au moins les deux tiers des voix.
§ 4. Si, toutefois, il s'agit de la suspension temporaire de quelque disposition du code, le prélat, avec le vote délibératif d'un seul congrès général, peut la demander au Saint-Siège. Il est toutefois requis de signaler clairement au Saint-Siège la durée de la suspension sollicitée.
182. § 1. Les autorités de la prélature doivent encourager par tous les moyens l'application de ce code et l’exiger avec prudence et efficacité, sachant qu'il est un moyen sûr de sanctification des fidèles de la prélature ; par conséquent, aucune coutume ou désuétude ne pourra jamais prévaloir contre lui.
§ 2. La faculté de dispenser de l'observation disciplinaire du présent code, dans les matières qui peuvent faire l’objet d’une dispense et qui ne sont pas réservées au Saint-Siège, n'appartient qu'au prélat avec le vote consultatif de son conseil, s'il s'agit de questions de grande importance ou si une dispense doit être accordée à toute la prélature ; sinon, le décret du vicaire régional avec le consentement de son conseil suffit.
183. § 1. Les dispositions du présent code qui se réfèrent à des lois divines ou ecclésiastiques conservent la force obligatoire propre à ces lois.
§ 2. Les dispositions de ce code relatives au gouvernement, de même que celles qui définissent les fonctions nécessaires du gouvernement et les charges par lesquelles elles sont exercées, précisément en ce qui concerne leurs normes fondamentales, de même que les dispositions qui établissent et consacrent la nature et la mission de la prélature, s'imposent à la conscience selon la gravité de la matière.
§ 3. Enfin, les dispositions purement disciplinaires ou ascétiques, non comprises dans les paragraphes précédents de ce numéro, n'obligent pas directement en elles-mêmes sous peine de péché. En revanche, enfreindre l'une d'elles, même légère, par une méconnaissance formelle est un péché ; et si l'infraction est commise pour un motif ou un but qui n'est pas juste, ou si elle provoque un scandale, elle entraîne un péché contre les vertus correspondantes.
184. Il revient au prélat, avec le vote délibératif de son conseil, de définir tout ce qui concerne l'interprétation pratique, l'application et l'exécution de ce code.
185. Ce qui est établi dans ce code pour les hommes, bien qu’exprimé au masculin, s'applique aussi avec un droit égal aux femmes, à moins que le contexte ou la nature du sujet n’indique autre chose, ou qu'il s'agisse de dispositions explicitement spéciales.
Dispositions finales
1. Tout ce qui a été accordé, déclaré ou approuvé jusqu'à présent par le Saint-Siège en faveur de l'Opus Dei reste entier, dans la mesure où cela est compatible avec son statut juridique de prélature. Les autorisations accordées jusqu'à présent par les ordinaires des lieux pour l'érection canonique des centres de l'Opus Dei, ainsi que les actes d'érection correspondants, restent également en vigueur.
2. Le présent Code entrera en vigueur le 8 décembre 1982 pour tous les fidèles déjà incorporés à l'Opus Dei, prêtres et laïcs, ainsi que pour les prêtres de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix.
Tous sont soumis aux mêmes obligations et conservent les mêmes droits que ceux qu'ils avaient sous le régime juridique antérieur, à moins que les dispositions du présent code n'en disposent autrement, ou qu'il s'agisse de matières issues de normes abrogées par ce nouveau régime juridique.