LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE « MOTU PROPRIO » DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS PAR LEQUEL SONT MODIFIÉS LES CANONS 295-296 CONCERNANT LES PRÉLATURES PERSONNELLES [Traduction non officielle et provisoire de l'original en latin et italien]

LETTRE APOSTOLIQUE

EN FORME DE « MOTU PROPRIO » DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS

PAR LEQUEL SONT MODIFIÉS LES CANONS 295-296 CONCERNANT LES PRÉLATURES PERSONNELLES (*)

Les prélatures personnelles sont mentionnées pour la première fois par le Concile Vatican II dans le Décret Presbyterorum Ordinis, n° 10, en vue de la répartition des prêtres pour la sollicitude pour toutes les Églises.

Cet esprit est repris par le Concile lui-même dans le décret Ad gentes, qui précise que « en vue de faciliter la pastorale pour divers groupes sociaux, on prévoit l’établissement de prélatures personnelles dans la mesure où l’organisation parfaite de l’apostolat l’exigera » (n°20, note 58).

Le Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (6 août 1966), dans l'article consacré à la "Répartition du clergé et à l'aide à apporter aux diocèses", rappelle à propos des Prélatures que « pour encourager des initiatives pastorales ou missionnaires spéciales en faveur de certaines régions ou de certains groupes sociaux qui ont besoin d'une aide particulière, des Prélatures composées de prêtres du clergé séculier, possédant une formation particulière, dotées de leurs propres statuts et placées sous la direction de leur propre Prélat, peuvent être fructueusement érigées par le Siège Apostolique » (I, 4).

Dans le Code de droit canonique de 1983, conformément à ce point de vue, les prélatures personnelles sont placées dans le livre II, au titre IV de la première partie, où il est question des "fidèles chrétiens", parmi les "ministres sacrés ou clercs".

Considérant que par la Constitution apostolique Praedicate evangelium (19 mars 2022), art. 117, la compétence sur les prélatures personnelles a été transférée au Dicastère pour le Clergé, dont dépendent également les associations cléricales publiques ayant la faculté d'incardiner des clercs (art. 118, 2) ;

Compte tenu du canon 265 et de l'art. 6 du M.P. Ad charisma tuendum (14 juillet 2022), je décrète ce qui suit :

Art. 1

Au canon 295, § 1, concernant les statuts et le prélat, on ajoute que la prélature personnelle est "assimilée aux associations cléricales publiques de droit pontifical avec la faculté d'incardiner des clercs", que ses statuts peuvent être "approuvés ou émis par le Siège Apostolique" et que le prélat agit "comme modérateur, doté des facultés d'un Ordinaire". De ce fait, le canon en question est formulé comme suit

Can. 295, § 1. Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur statutis ab Apostolica Sede probatis vel emanatis eique praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere.

Art. 2

Au can. 295, § 2, concernant les responsabilités du Prélat à l'égard de la formation et du soutien des clercs incardinés de la Prélature, il est précisé qu'il agit "en tant que Modérateur, doté des facultés d'un Ordinaire". De ce fait, le canon est formulé de la façon suivante

Can. 295, § 2. Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi.

Art. 3

Au canon 296, concernant la participation des laïcs aux activités apostoliques de la prélature personnelle, est ajoutée la référence au canon 107, ce qui donne le canon suivant

Can. 296. Servatis can. 107 praescriptis, conventionibus cum praelatura initis, laici operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt ; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinentur.

J’ordonne que ce qui a été disposé par la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, soit tenu d’une manière ferme et stable, nonobstant toute chose contraire, même si elle mérite une mention spéciale, et promulgué dans L'Osservatore Romano, entrant en vigueur le jour de la publication, et ensuite inclus dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en la mémoire de saint Dominique, le 8 août 2023, onzième de mon pontificat.

FRANÇOIS

(*) Traduction non officielle et provisoire