1) La phase initiale de la fondation de l'Opus Dei (années 30).
2) Un statut juridique provisoire (années 40 et 50).
3) Face aux limites de la configuration juridique de 1947-1950.
4) Vers un nouveau chemin : une prélature avec ses propres statuts (années 60).
5) Vers une configuration juridique définitive : la Prélature personnelle (années 70-80).
Le 28 novembre 1982, Jean-Paul II érigeait l'Opus Dei en Prélature personnelle et le 19 mars 1983 avait lieu l'exécution solennelle de ce qui était prescrit dans la Constitution Apostolique Ut sit concernant cette érection. Ainsi se concluait l'histoire de son long parcours juridique commencé le 2 octobre 1928, jour où saint Josémaria, « mû par l'inspiration divine » (Const. Ap. Ut sit, pars narrativa), fonda l'Opus Dei. Cet itinéraire juridique n'est pas simplement le chemin suivi par une réalité ecclésiale vers sa configuration canonique définitive, mais l'histoire de « l'intention spéciale » de saint Josémaria, c'est-à-dire l'histoire des efforts – surnaturels et humains – pour obtenir pour l'Opus Dei un cadre institutionnel adapté à sa nature : cette réalité constitue la question centrale de tout l'itinéraire juridique de l'Opus Dei jusqu'à son érection en Prélature de caractère personnel et de portée internationale, avec des statuts propres.
1. La phase initiale de la fondation de l'Opus Dei (années 30)
Le charisme fondateur était clair et simple : tout chrétien, même celui qui vit dans le monde, le chrétien sic et simpliciter, peut et doit être saint, atteignant la sainteté à travers ses activités quotidiennes ordinaires quelle que soit sa condition, son état civil, sa profession, son travail, etc. comme le proclamera tant d'années après le Concile Vatican II. Cette doctrine n'était pas universellement acceptée dans l'environnement sociologique et même théologique des années 30 : les occupations séculières étaient plutôt considérées comme des obstacles à la plénitude de la vie chrétienne ; une plénitude de vie chrétienne et un engagement vocationnel qui, en réalité, s'identifiaient au fait de se détourner du monde et de rejoindre l'état religieux ou, du moins, de suivre la voie du sacerdoce ministériel. La majorité des fidèles laïcs étaient sujets passifs de la pastorale et, bien qu'ils puissent adhérer à diverses institutions ou associations, celles-ci avaient toujours des objectifs très spécifiques, impliquant seulement un engagement ou une participation partielle et limitée. Ils pouvaient certainement atteindre la sainteté – et il y en avait effectivement qui aspiraient à être des saints quoique de manière spontanée beaucoup plus souvent qu’en se le proposant délibérément – mais l'idée d'un appel universel à la sainteté et, par conséquent, la possibilité d'un engagement vocationnel complet à la sanctification et à l'apostolat dans la vie ordinaire n'étaient pas présents dans l'environnement de l'époque. Ainsi, dans les premières années de l'Opus Dei, saint Josémaria s'est trouvé confronté à des problèmes ascétiques, théologiques et juridiques difficiles à résoudre, car il ne trouvait aucun point de référence qui lui permette de configurer une réalité telle que celle qu'impliquait l'Opus Dei.
Dans une ancienne note autographe, saint Josémaria fait référence à ce qui s'était passé quelques années auparavant, le 2 octobre 1928, et au travail qu'il avait réalisé dans les mois qui suivirent : « Ce jour-là, le Seigneur a fondé son Œuvre : à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m’occuper d’âmes de laïcs, étudiants ou non, mais jeunes. Et à former des groupes. Et à prier et à faire prier. Et à souffrir » (Notes intimes, no 306 : IJC, p. 26). Il ne s'agissait pas d'une déclaration rhétorique, mais bien du reflet de la réalité, confirmé par de nombreux témoignages écrits de ces jeunes et de bien d'autres personnes qui l'ont connu à cette époque. Saint Josémaria transmettait à ceux qui s'approchaient de lui – qu'ils deviennent ou non des fidèles de l'Opus Dei – le désir d'approfondir le sens de leur propre condition de chrétiens, d'assumer leurs engagements baptismaux dans leur propre travail, dans leur propre état et à leur propre place d'hommes et de femmes ; dans un tel contexte se développait, peu à peu, la référence à l'Œuvre comme institution voulue par Dieu pour diffuser ce message, avec la possibilité de s'y lier. C'est ainsi que s'est cristallisé un phénomène pastoral de sainteté et d'apostolat au milieu du monde qui, dans la mesure où il acquérait une certaine importance, posait des problèmes juridiques plus immédiats, puisqu'il avait besoin sans attendre de l'approbation de l'autorité de l'Église afin d’en recevoir une configuration juridique appropriée.
Les lois de l'Église en vigueur à cette époque ne prévoyaient aucune figure juridique adéquate à l'illumination que saint Josémaria avait reçue de Dieu : un organisme apostolique, unitaire et universel, composé de prêtres séculiers et de laïcs, hommes et femmes, célibataires ou mariés, qui, par l'appel de Dieu, s’engageaient à vivre la plénitude de la vie chrétienne au beau milieu de la rue, dans leur travail professionnel et dans les autres circonstances ordinaires de la vie et qui, par leur intermédiaire, de l'intérieur même du monde, répandaient par la parole et par l'exemple, parmi les autres hommes et femmes, leurs égaux, quelle que soit leur condition ou leur profession, cet appel universel à la sainteté et à l'apostolat. En bref il s’agissait d’une réalité institutionnelle en même temps que vocationnelle, de plein exercice et de caractère séculier. Évidemment la figure juridique des Instituts religieux ou des Sociétés qui leur étaient en quelque sorte assimilés, dans lesquelles leurs membres vivaient un don d’eux-mêmes en plénitude mais dans un contexte théologique de consécration publique et, à un degré plus ou moins grand, de séparation du monde et des tâches séculières, n'était pas adéquate. Il ne s'agissait pas non plus d'associations de fidèles aux objectifs spécifiques et déterminés : celles-ci impliquaient un engagement partiel et limité sans relation structurelle entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun ; et, dans la plupart des cas, sans organisation unitaire et universelle. Saint Josémaria savait qu'une réforme des lois de l'Église serait nécessaire, ce qui, en ces premières années d'application du Code de droit canonique (CIC) de 1917, était certainement difficile et nécessiterait de toute façon le passage du temps : cela allait lui demander une forte dose de patience et de prudence dans sa tâche fondationnelle.
Dès le début saint Josémaria a pu compter sur l'approbation et la bénédiction de l'évêque de Madrid, Mgr Eijo y Garay, qu'il tenait régulièrement informé par l'intermédiaire de son vicaire général, don Francisco Morán, avec qui il parlait et à qui il écrivait fréquemment. Il estimait que cela était suffisant dans la période initiale et qu'il aurait été pour le moins imprudent de se comporter différemment. Le 25 janvier 1936, saint Josémaria écrivait : « Sans doute, il semble que si je demande à Monseigneur l’évêque la première approbation ecclésiastique de l'Œuvre, il me la donnera (...). Mais (c'est une question tellement importante) il faut mûrir ceci longtemps. L'Œuvre de Dieu doit présenter une nouvelle forme et le chemin pourrait facilement être tordu » (Notes intimes, no 1309 : IJC, p. 87). Cette « nouvelle forme », ce nouveau statut juridique, devait encadrer sans équivoque le charisme fondateur, le protéger et promouvoir son développement à travers l'histoire. Dès le début, saint Josémaria a prié pour la configuration juridique de l'Œuvre, même s'il ne savait pas exactement quel serait le chemin à suivre : même s’il avait vu les contours de la fondation à la lumière du 2 octobre 1928, l'actualisation juridique concrète était encore loin de pouvoir prendre forme. Cependant, dès les années 30, il avait déjà commencé à envisager dans son esprit, bien que, logiquement, encore sans contours précis, une configuration juridique telle que celle à laquelle on allait finalement aboutir en 1982-1983. C'est pourquoi il a toujours orienté ses démarches avec une grande prudence en laissant la voie libre pour parvenir à une solution pleinement conforme à l'esprit qu'il avait reçu.
Pedro Casciaro, l'un des premiers fidèles de l'Opus Dei, raconte un épisode survenu au printemps 1936 dans l'église du Real Patronato de Santa Isabel à Madrid, dont saint Josémaria était alors recteur. Pendant qu'il l’attendait, il regardait deux pierres tombales gisant sur le sol à côté du presbytère. Saint Josémaria en s’approchant de lui et en lui montrant du doigt les épitaphes sur les pierres tombales, lui dit : « Là se trouve la future solution juridique de l'Œuvre ». Les deux pierres tombales appartenaient à deux prélats espagnols, tous deux aumôniers majeurs du roi et vicaires généraux de leurs armées, qui, en tant que tels, avaient bénéficié d'une juridiction ecclésiastique particulière et étendue, de nature personnelle et non territoriale : on dirait aujourd'hui qu'il s'agissait de deux Ordinariats militaires (Gómez-Iglesias, 2008, pp. 302-303).
2. Un statut juridique provisoire (années 40 et 50)
Saint Josémaria était conscient que l'histoire ne s'arrête pas et que la croissance du travail apostolique et la consistance progressive du phénomène pastoral qu'il promouvait rendaient indispensable d'affronter le problème de sa configuration juridique avant même que la nécessaire réforme du droit canonique puisse avoir lieu. En attendant cette solution juridique que la providence devrait faire surgir, l'Opus Dei avait besoin d'un statut provisoire qui lui permette de vivre et de se développer dans l'Église et, en même temps, de ne pas étouffer ou déformer le message que Dieu lui avait confié. Saint Josémaria s'est référé en septembre 1970 à ce statut juridique provisoire, ou plutôt à ces différents statuts provisoires et à l'attitude d'esprit et aux critères réfléchis avec lesquels il les a affrontés, avec les paroles suivantes : « Le Seigneur nous a toujours aidés à suivre dans les diverses circonstances de la vie de l'Église et de l'Œuvre cette voie juridique concrète qui, à chaque moment historique – en 1941, en 1943, en 1947 – réunissait trois caractéristiques fondamentales : être une voie possible, répondre aux besoins de croissance de l'Œuvre, et être – parmi les diverses possibilités juridiques – la solution la plus adéquate, c'est-à-dire la moins inadaptée à la réalité de notre vie » (IJC, p. 590).
À la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), alors que l'Opus Dei commençait son expansion dans diverses villes de la péninsule ibérique, une campagne organisée et systématique de malentendus et de calomnies se déchaîna contre saint Josémaria et l'Opus Dei, à tel point que l'évêque de Madrid décida d'intervenir de toute son autorité, approuvant l'Opus Dei in scriptis comme Union Pieuse le 19 mars 1941. Au fur et à mesure que l'Opus Dei se développait, il devenait de plus en plus urgent d'avoir des prêtres issus des fidèles laïcs de l'Opus Dei et à son service. Saint Josémaria cherchait avec vigueur une solution juridique. Le 14 février 1943, alors qu'il célébrait la messe, le Seigneur lui montra la voie à suivre : créer la Société sacerdotale de la Sainte-Croix à laquelle seraient rattachés les fidèles de l'Opus Dei qui recevraient le sacrement de l'Ordre. Avec l'érection diocésaine de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix le 8 décembre 1943, suite au nihil obstat du Saint-Siège du 11 octobre 1943, l'Œuvre pouvait ainsi disposer de ses propres prêtres dédiés à son service. La croissance rapide de l'Opus Dei démontrait dans la pratique l'universalité apostolique qui faisait partie intégrante du charisme fondationnel : par conséquent, la configuration juridique nécessaire devait assurer un régime ou un gouvernement universel, allant ainsi au-delà du régime diocésain sanctionné en 1943. Avec les approbations comme Institut séculier de droit pontifical du 24-II-1947 et du 16-VI-1950, ce régime interdiocésain fut obtenu pour l'Opus Dei.
La troisième des configurations juridiques mentionnées, celle d'un Institut séculier, bien que moins inadéquate que les précédentes de 1941 et 1943, était néanmoins inadaptée à la réalité de l'Opus Dei, entre autres parce qu'elle exigeait, comme condition indispensable pour bénéficier d'un régime juridique universel, la profession des conseils évangéliques à travers la prononciation des trois vœux traditionnels par les membres de l'Opus Dei ; et avait pour conséquence la dépendance de l'Institut vis-à-vis de la Congrégation des Religieux. Saint Josémaria voyait les limites de cette situation et craignait que l'introduction éventuelle d'une praxis canonique oscillante ne conduise à une approche discordante avec l'esprit et la lettre de la réglementation envisagée en 1947 pour ces nouveaux Instituts, et n'introduise en fait de la confusion dans le nouveau cadre juridique. Plus précisément, il pressentait le danger que les membres des instituts séculiers – et donc ceux de l'Opus Dei, prêtres et laïcs–- soient identifiés dans la pratique aux religieux, ou d'une certaine manière assimilés à eux, en contradiction flagrante avec le charisme originel. C'est un danger qui se présenta dès 1950, et plus encore dans les années suivantes, et qui fit énormément souffrir saint Josémaria, non pas par manque d'estime pour les religieux qu'il aimait et vénérait de toutes ses forces, mais parce que l'apostolat de l'Opus Dei était un apostolat de citoyens égaux à tous les autres, de chrétiens sic et simpliciter.
Entre les deux approbations pontificales de 1947 et 1950, saint Josémaria eut l'occasion d'expliquer dans une conférence donnée à Madrid (17 décembre 1948) les caractéristiques de l'Opus Dei comme institution de droit pontifical. Le texte a été publié et constitue un témoignage de valeur notable. Après avoir affirmé que « l'Opus Dei rassemble des chrétiens de toutes sortes, hommes et femmes, célibataires et mariés » qui sont « des laïcs ordinaires », il déclarait : « Celui qui ne sait pas dépasser les moules classiques de la vie de perfection ne comprendra pas la structure de l'Œuvre. Les membres de l'Opus Dei ne sont pas des religieux – pour prendre un exemple – qui, pleins d'un saint zèle, exercent la profession d'avocat, de médecin, d'ingénieur, etc., mais ils sont simplement des avocats, des médecins, des ingénieurs, etc., avec tout leur enthousiasme professionnel et leur mentalité caractéristique, pour qui la profession même, et naturellement toute leur vie, acquiert un sens et une signification plénière lorsqu'elle est totalement orientée vers Dieu et le salut des âmes. Cette caractéristique conditionne et explique leur manière d'agir, à savoir le naturel le plus complet et le plus absolu, car leur mode de vie est naturel et leurs professions naturelles » (IJC, p. 219). Par la suite, au fil des années, saint Josémaria allait très souvent répéter – à l'aide d'une contraposition incisive qu'il formulera comme un résumé efficace de cette doctrine – que les membres de l'Opus Dei ne s'intéressaient pas à « l'état de perfection » mais cherchaient « la perfection dans leur propre état ».
3. Face aux limites de la configuration juridique de 1947-1950
À propos de ce statut juridique provisoire de l'Opus Dei et de ses limites, saint Josémaria déclarait en novembre 1970 : « L'urgence de résoudre de graves problèmes vitaux de l'Œuvre (l'incardination des prêtres, le fait de disposer d'une organisation au régime universel et centralisé, la nécessité d'obtenir la sanction pontificale pour mettre fin à l'incompréhension et à la persécution dont l'Œuvre faisait l'objet) nous a obligés en 1943 et 1947 à accepter des formes juridiques inadaptées à notre esprit. Nous n'avons pas cédé : nous avons concédé, dans l'esprit de récupérer par la suite. Il n'y avait pas d'autre moyen. Nous avons dû accepter les solutions les moins inadéquates – les seules – que la loi ecclésiastique commune offrait : et – comme vous le savez bien, mes enfants – nous avons prié, nous prions et nous prierons beaucoup dans l'espoir confiant de pouvoir emprunter le chemin juridique qui convient à l'esprit de l'Œuvre » (IJC, p. 590). Pour cette manière d'agir de « concéder, sans céder, dans un esprit de récupération », saint Josémaria a eu recours à un instrument fondamental, le « droit particulier » : « Je me suis senti poussé à préciser notre droit particulier – expliquait-il en 1961 – afin que ce qui, dans le droit général, pourrait un jour être interprété d'une manière étrangère aux caractéristiques de notre vocation, soit clairement sanctionné et conforme aux traits essentiels de notre voie dans le droit particulier » (Lettre 25 janvier 1961, no 22 : IJC, p. 97).
Malgré les ambiguïtés, les règles posées permirent à l'Opus Dei, guidé avec une grande prudence par saint Josémaria, de bénéficier d'une base juridique suffisamment solide qui a facilité le développement de son activité dans le monde entier. Dans ce contexte, peu à peu et surtout à partir de 1952, saint Josémaria a orienté son action non pas tant pour imaginer des actions et des modifications particulières qui contribueraient à améliorer le statut juridique de 1947-1950, mais plutôt pour souligner la nécessité de rechercher une nouvelle configuration juridique appropriée au charisme fondateur et qui n'apparaisse pas comme le fruit d'un privilège. L'expérience vécue – et une profonde réflexion sur celle-ci – lui avait clairement montré que des inspirations spirituelles différentes exigeaient des règles différentes : « nous ne sommes pas des religieux sécularisés mais d'authentiques séculiers qui ne cherchent pas la vie de perfection évangélique propre aux religieux, mais la perfection chrétienne dans le monde, chacun dans son état » (Lettre 19-III-1954, no 36 : IJC, p. 321). D'où une conclusion qu'il formulait en une phrase claire et imagée : « L'Opus Dei est, en droit un Institut séculier mais ne l’est pas en fait ». Une autre réflexion importante concerne la formalisation du lien : « Nous ne méprisons pas les vœux : nous éprouvons pour eux la grande estime que la théologie nous apprend à avoir. Mais ils nous gênent dès lors que certains voudraient donner à un acte de dévotion privée la force juridique d'un acte public : les vertus nous suffisent. Les choses sont en train d'être étudiées pour que, sans hâte, au moment opportun, la possibilité de faire ces vœux privés soit interdite : et notre lien avec l'Œuvre continuera à être également fort, mutuel, plein – selon l'état personnel de chacun – et surnaturellement efficace pour tous » (Lettre 31 mai 1954, no 9 : IJC, p. 321). Dans cette période, saint Josémaria a dû combiner, à travers un processus de prière et d'effort intellectuel, diverses exigences de fidélité apparemment contradictoires : la défense, pleine de force, de l'intégrité du charisme originel et des caractéristiques du phénomène pastoral de l'Opus Dei ; et la loyauté envers ceux qui, dans l'Église, avaient rendu possibles les approbations de 1947 et 1950, ce qui l'a amené à défendre son interprétation personnelle de la figure d'un Institut séculier en évitant toute attitude polémique dans cette défense.
À l'occasion du trentième anniversaire de la fondation, saint Josémaria a résumé ses réflexions des années 50 dans une lettre(datée du 2 octobre 1958) que des années plus tard il a également envoyée à Paul VI avec d'autres documents. Soulignant l'inadéquation de la configuration juridique de l'époque par rapport au don et au message fondationnel, il y indiquait un plan d'action : « En fait, nous ne sommes pas un Institut séculier et on ne peut pas non plus nous appeler ainsi à l’avenir : le sens actuel du terme est très différent du sens authentique qui lui a été attribué lorsque le Saint-Siège a utilisé ces mots pour la première fois en nous accordant le Decretum laudis en 1947. L'Opus Dei ne peut pas non plus être confondu avec lesdits mouvements d’apostolat. Cela est contraire à ses caractéristiques particulières ». Et il ajoutait : « en demandant l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère – Cor Mariae Dulcissimum, iter para tutum ! – j'informerai le Saint-Siège, au moment opportun, de cette situation, de cette préoccupation. Et en même temps, je dirai que nous désirons ardemment que soit trouvée une solution adéquate qui ne constitue pas pour nous un privilège – quelque chose qui répugne à notre esprit et à notre mentalité – et qui n'introduise pas de changements dans nos relations actuelles avec les Ordinaires locaux » (IJC, pp. 564-565). Quelle était cette solution adéquate à laquelle saint Josémaria faisait référence ? « La configuration juridique que j’entrevoyais, même dès 1928, – écrivait-il au Saint Siège le 8 mars1962 – était quelque chose de semblable aux Ordinariats ou Vicariats militaires, composés de prêtres séculiers, avec une mission spécifique, et de laïcs qui, en raison de leurs circonstances particulières, ont besoin d'un traitement juridique ecclésiastique approprié et d'une assistance spirituelle » (IJC, p. 335). Le souvenir de Pedro Casciaro de 1936, relaté plus haut, rend témoignage à cette affirmation de saint Josémaria un quart de siècle plus tard.
4. Vers un nouveau chemin : une prélature avec ses propres statuts (années 60)
Au début du pontificat de Jean XXIII, saint Josémaria sentit que le moment était venu de s'adresser au Saint-Siège. À partir de 1960, il commença à agir de manière décisive en vue d’une solution basée sur les catégories et les structures du domaine de la juridiction ecclésiastique ordinaire. Ainsi, au printemps 1960, il décida d'informer de manière très prudente le cardinal Tardini, Secrétaire d'État, sur le problème institutionnel et son désir de réviser le statut juridique de l'Opus Dei dans les limites étroites du Code de droit canonique de 1917, selon la formule de la Prélature nullius. Le conseil du cardinal Tardini fut de laisser les choses telles qu'elles étaient pour le moment et d'attendre.
Deux ans plus tard, bien qu'il se soit rendu compte que les circonstances n'étaient pas encore favorables et sur l'insistance du Card. Ciriaci, Préfet de la Sacrée Congrégation du Concile, saint Josémaria, le 7 janvier 1962, présenta au Pontife Romain une demande formelle de révision du statut juridique. Cette demande visait essentiellement à transformer l'Opus Dei en une prélature dotée de statuts propres, conformément au canon 319, paragraphe 2, du CIC alors en vigueur. Saint Josémaria était conscient du fait que cette norme ne concernait que les prélatures à caractère territorial et qu'elle n'aurait pu être appliquée à l'Opus Dei que par une interprétation extensive. Dans la documentation présentée, il l'explique de façon claire et précise : « La solution proposée ne serait pas quelque chose d'extraordinaire, mais une simple combinaison des deux types d'institutions interdiocésaines qui dépendent actuellement de cette Sacrée Congrégation [le Consistoire], à savoir les Ordinariats militaires et laMission de France [ou Prélature de Pontigny] » : « les premiers, pour l'assistance spirituelle de groupes de personnes qui se trouvent dans des conditions particulières ; les seconds, pour le développement d'un apostolat spécifique. Nous considérons humblement que, dans notre cas, il y a des raisons de même poids (l'assistance spirituelle de laïcs qui, avec une formation spécifique, exercent un apostolat d'avant-garde) qui rendent souhaitable l'adoption d'une solution semblable à celles qui viennent d'être mentionnées » (IJC, pp. 334-335). Dans cette combinaison des deux figures, invoquées par saint Josémaria, il est facile d'intuiter la figure du « diocèse particulier ou prélature personnelle » pour « l'accomplissement de tâches pastorales particulières » du Concile Vatican II (Décret Presbyterorum Ordinis, 10). Lorsque, presque vingt ans plus tard, le Saint-Siège, dans laNote informative aux évêques sur l'érection de l'Opus Dei en prélature personnelle (14 novembre 1981), souligne « la finalité doublement pastorale de la prélature » – ad intra, l'assistance spirituelle particulière des fidèles de la prélature et ad extra, la réalisation d'un apostolat spécifique par les prêtres et les laïcs de l'Opus Dei –, il est facile de se rappeler la combinaison des deux figures évoquée par saint Josémaria (cf. Gómez-Iglesias, 2008, p. 311-312). Le Saint-Siège répondit que la demande ne pouvait être acceptée car elle présentait des difficultés juridiques presque insurmontables à l'époque.
Le 14 février 1964, saint Josémaria envoya au nouveau pape, Paul VI, une lettre, accompagnée d'une longue note intitulée Appunto riservato all'Augusta Persona del Santo Padre dans laquelle il exposait, sous forme de devoir de conscience, quelques questions et préoccupations au sein desquelles il incluait quelques références au problème institutionnel, à la nécessité d'une « solution définitive, qui rendrait impossible notre assimilation par équivalence avec les religieux, qui empêcherait juridiquement et pratiquement l'inclusion de l'Opus Dei parmi les états de perfection » ; et faisant allusion à la demande faite à Jean XXIII d'une prélature avec ses propres statuts, il ajoutait : « Une telle solution doit, bien entendu, être recherchée dans la sphère du droit commun : j'ai déjà présenté quelques documents qui, le moment venu, pourraient peut-être servir de base pour résoudre notre problème spirituel et apostolique de manière claire et juste » (IJC, p. 351). Quelques mois plus tard, le 7 août 1964, lorsqu'il apprend qu'une étude sur cette question a commencé, il informe le Card. Antoniutti, Préfet de la Congrégation dont dépendait l'Opus Dei, qu'il valait mieux attendre la fin du Concile pour aborder la question institutionnelle, faisant remarquer en même temps que dans le récent schéma conciliaire De sacerdotibus de mars-avril 1964, parmi les dix propositions qu'il contenait, il y en avait une – la VIème (dioeceses vel praelaturae personales) – qui pouvait résoudre l'important problème de l'Opus Dei ; il s’agissait d’un texte antérieur au passage sur les prélatures personnelles du décret conciliaire ultérieur, texte dans lequel elles apparaissent pour la première fois sous ce nom (Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oec. Vaticani II, III-IV, p. 848). Peu de temps après, le 10 octobre 1964, saint Josémaria fut à nouveau reçu par Paul VI : le problème institutionnel et l’opportunité d'attendre la fin du Concile Vatican II pour trouver une solution juridique définitive dans le domaine du droit commun et appropriée au charisme de l'Opus Dei y furent abordés (cf. Gómez-Iglesias, 2008, pp. 314-316).
Un an plus tard, le 8 décembre 1965, le Concile Vatican II s’achevait. Les documents du Concile proclamaient l'appel universel à la sainteté et la mission des laïcs dans l'Église, quelques-uns des thèmes pour lesquels saint Josémaria est reconnu comme un précurseur de la doctrine conciliaire. Parmi ces documents conciliaires figure le décret Presbyterorum ordinis (7 décembre 1965) qui, dans son numéro 10, recommande la constitution de « peculiares dioeceses vel praelaturae personales » pour l'accomplissement de tâches pastorales particulières. Avec cette nouvelle figure dessinée par le Concile Vatican II et par les normes d'application promulguées par Paul VI le 6 août 1966 (Motu Pr. Ecclesiae Sanctae, I, no 4) et le 15 août 1967 (Const. Ap. Regimini Ecclesiae universae, 49) s’ouvrait finalement la voie pour doter l'Opus Dei d'une configuration juridique appropriée à son charisme originel et qui, dans le domaine du droit commun, assurerait l'unité d'esprit, de finalité, de gouvernement et de formation spirituelle tout en sauvegardant les droits légitimes des Ordinaires locaux conformément aux exigences de la communion ecclésiale. Comme l'a déclaré le Pape Jean-Paul II dans la Constitution Apostolique Ut sit, « il est apparu clairement qu'une telle figure était parfaitement adaptée à l'Opus Dei ».
À ce moment-là, deux sentiments se sont entremêlés dans l'esprit de saint Josémaria : d'une part, la joie de voir s'ouvrir une voie juridique qui correspondait aux besoins et aux caractéristiques de l'Opus Dei et qui coïncidait substantiellement avec ce qu'il avait demandé au Saint-Siège en 1962, et d'autre part, l'opportunité, confirmée par l'expérience acquise lors de la présentation de cette demande, de bien peser les temps et les moyens avant de faire un nouveau pas : en somme, nous nous trouvons une fois de plus devant la prudentia iuris de saint Josémaria dans sa tâche fondationnelle.
5. Vers une configuration juridique définitive : la prélature personnelle (années 70-80)
Le 25 juin 1969, saint Josémaria convoquait un Congrès Général Spécial de l'Opus Dei (1969-1970). Le Congrès n’était pas envisagé comme une réunion d'experts appelés à étudier une forme juridique particulière, mais « comme une profonde réflexion de l'ensemble de l'Opus Dei, en union avec le Fondateur, sur sa nature et ses caractéristiques propres, à la lumière alors de ses 41 ans de vie et de son extension dans tant de pays sur les cinq continents. Il s'agissait donc de (...) tracer avec un contour sûr les caractéristiques propres à l'Opus Dei qui devait trouver dans la future configuration juridique un canal approprié pour les accueillir » (IJC, p. 374). Dans les conclusions du Congrès approuvées le 14 septembre 1970, les congressistes exprimèrent « la conviction unanime que, dans la révision du droit particulier de l'Opus Dei, il est absolument nécessaire que soit réaffirmée l'importance constitutionnelle de la parfaite unité de l'Œuvre : [le fait] qu'en incluant les membres prêtres et laïcs, qui ne forment pas de classes distinctes, il est possible de réaliser un service de l'Église universelle solidement fondé sur cette unité inséparable de vocation, de spiritualité et de régime » (IJC, p. 404). Une unité organique constitutionnelle qui exigera le moment venu de demander à nouveau une configuration juridique adéquate « sur la base des nouvelles perspectives juridiques ouvertes par les dispositions et les normes d'application des décrets du Concile » (IJC, p. 584). Saint Josémaria, dans une lettre au Card. Antoniutti (22 octobre 1969), écrivait que le Congrès avait pris note « avec un profond sentiment de gratitude et d'espérance qu'après le Concile Œcuménique Vatican II, il puisse exister, dans l'ordonnancement de l'Église, d'autres formes canoniques à régime de caractère universel qui n'exigent pas la profession des conseils évangéliques par ceux qui font partie de ces personnes morales (cf. no 10 du décret Presbyterorum Ordinis et no 4 du Motu Proprio Ecclesiae Sanctae) » (IJC, p. 583).
Après la clôture des sessions plénières du Congrès le 14 septembre 1970, les travaux se poursuivirent au sein d’une Commission Technique de spécialistes. Le 25 juin 1973, saint Josémaria fut reçu en audience par le pape Paul VI auquel il rendit compte des travaux de la Commission en vue de proposer une révision du droit particulier de l'Opus Dei : le Pontife Romain l'encouragea à poursuivre la tâche entreprise. Et de fait, sous la direction de saint Josémaria et avec l'aide de don Álvaro Del Portillo, cette révision fut réalisée : à l'automne 1974, saint Josémaria put y mettre la dernière main et approuver le projet du nouveau Codex Iuris Particularis de l'Opus Dei.
En ce sens, on peut dire qu'en octobre 1974, tout le travail de révision du statut juridique de l'Opus Dei était terminé : il ne restait plus qu'à décider du moment le plus opportun pour présenter au Saint-Siège la demande formelle de son érection en Prélature personnelle. Saint Josémaria, qui avait préparé tout le nécessaire, ne put faire personnellement ce dernier pas ; quelques mois après l'approbation du Codex de 1974, le 26 juin 1975, et avant que l'occasion opportune ne se soit présentée, Dieu le rappela à lui. Le 15 septembre 1975, le Congrès Général élut à l'unanimité don Alvaro Del Portillo comme successeur de saint Josémaria. Le Congrès renouvela son accord avec ce qui avait été fait jusqu'à présent en ce qui concernait la nouvelle configuration juridique : concrètement, il fit sienne et ratifia à l'unanimité l'approbation par saint Josémaria du Codex Iuris Particularis ; et il exprima à don Álvaro le souhait que les démarches nécessaires soient entreprises dès que cela serait possible et opportun, pour obtenir la nouvelle configuration juridique conforme en tous points à la volonté de saint Josémaria.
Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite de l'itinéraire juridique de l'Opus Dei. Dans une lettre datée du 2 février 1979, don Alvaro Del Portillo demanda officiellement à Jean-Paul II d'ériger l'Opus Dei en Prélature personnelle. Si nous comparons le contenu des lettres et autres documents présentés à cet effet à la Curie romaine au cours des premiers mois de 1979 avec la demande que saint Josémaria avait adressée au Saint-Siège en 1962 et avec les conclusions du Congrès général extraordinaire (1969-1970), nous pouvons constater une pleine continuité tant dans l'objectif ou l'approche générale que dans les détails, bien qu'avec un plus grand développement technique juridique suite aux avancées législatives et aux études réalisées depuis lors : le grand pas en avant accompli par Vatican II en ce qui concerne le concept de Prélature personnelle a permis en 1979 de faire usage de cette figure, en vertu de laquelle prêtres et laïcs, en unité organique, contribuent à la réalisation d'une œuvre pastorale et apostolique particulière et concrète, sous le régime de leur Prélat.
Le 3 mars 1979, Jean-Paul II confie à la Congrégation pour les évêques – compétente pour les prélatures personnelles – l'étude de la pétition, en tenant compte de « toutes les données juridiques et factuelles ». Il fallut plus de trois ans et demi de travail assidu et exhaustif avec les étapes suivantes : examen général de la question par l'Assemblée ordinaire de la Congrégation susmentionnée le 28 juin 1979 ; examen de tous les aspects de la question par une Commission technique paritaire – de la Congrégation et de l'Opus Dei – pendant vingt-cinq séances de travail (de février 1980 à février1981), qui approuva à l'unanimité les prémisses et les conclusions favorables à l'érection de la Prélature ; examen personnel par Jean-Paul II des résultats de l'étude de ladite Commission au printemps 1981 ; délibération d'une Commission Pontificale Spéciale composée de huit cardinaux de la Curie romaine qui exprimèrent leur avis positif le 26 septembre 1981 ; communication le 7 novembre 1981 par Jean-Paul II au préfet des évêques de sa décision, compte tenu de ces études et avis, de procéder à l'érection de l'Opus Dei en Prélature personnelle et à la sanction de ses Statuts ; envoi le 14 novembre 1981 d’une note d'information sur la décision du Saint-Père et les caractéristiques de la future Prélature aux 2084 évêques des 34 nations dans lesquelles étaient érigés des centres de l'Opus Dei, avec la faculté de faire les commentaires et observations qu'ils jugeaient opportuns ; réception de réponses de plus de 500 évêques, dont 32 seulement exprimèrent des difficultés de compréhension ou demandèrent des éclaircissements ; souhait de Jean-Paul II – qui avait étudié l'ensemble du dossier –exprimé le 3 avril 1982 que ces 32 évêques reçoivent une réponse avec les explications ou éclaircissements appropriés et que la Prélature soit ensuite érigée.
C'est ainsi que le 5 août 1982 Jean-Paul II approuva et ordonna la publication d'une déclaration de la Congrégation pour les évêques sur ladite érection. Le 23 août 1982 la décision du pape fût rendue publique et finalement, le 28 novembre 1982, Jean-Paul II érigea l'Opus Dei en Prélature personnelle – « Prélature de la Sainte-Croix et de l'Opus Dei », ou en bref « Prélature de l'Opus Dei » – ; il nomma don Alvaro Del Portillo comme premier Prélat et approuva les « Statuts » par lesquels la Prélature devait être gouvernée. Ces statuts sont ceux que, en vue de la nouvelle configuration juridique, saint Josémaria avait laissé prêts en 1974 : le Saint-Siège faisait siens ces statuts, reconnaissant leur valeur en tant qu'expression du charisme fondationnel, et ils furent promulgués – sous le titre de Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei – comme loi pontificale par laquelle la nouvelle Prélature devait être gouvernée. En même temps, la Société sacerdotale de la Sainte-Croix était créée en tant qu'association de clercs intrinsèquement unie à la Prélature. Le 19 mars 1983, le Nonce en Italie donnait une exécution publique à la Constitution ApostoliqueUt sit (28 novembre 1982) et déclarait solennellement que la nouvelle Prélature était constituée, parvenant ainsi à l’accomplissement achevé du souhait de saint Josémaria, son « intention spéciale ».
« Notre iter iuridicum, écrivait saint Josémaria, semble tortueux aux yeux des hommes. Mais, au fil du temps, on s'apercevra qu'il s'agit d'une avancée constante, face à Dieu…. Avec la providence ordinaire, petit à petit, le chemin s’ouvre, jusqu'à atteindre celui qui sera définitif : conserver l'esprit pour renforcer l'efficacité apostolique » (Lettre 29-XII-1947/14-II-1966, no. 163 :IJC, p. 14). Parce que – et c'est là le point fondamental – il s'agit d'un processus qui présuppose l'unité antécédente d'un sujet déjà constitué dans ses lignes essentielles et non pas une simple juxtaposition de moments non reliés entre eux mais d’un véritable itinéraire : une réalité qui existe déjà, avec une nature déterminée, fait son chemin sous l'impulsion et la direction de la lumière de Dieu que saint Josémaria avait vue le 2 octobre 1928, en explicitant ses potentialités jusqu'à ce qu'elle atteigne la configuration juridique qui lui sera pleinement adéquate, en étant assumée par la Hiérarchie de l'Église. L'itinéraire juridique de l'Opus Dei est, en soi, l'histoire et la défense du charisme fondationnel, du message reçu, de l'institution qui est née au service de ce message, du phénomène pastoral auquel ils ont donné lieu. Le grand protagoniste de cet itinéraire a été saint Josémaria qui a montré dans son parcours sa stature de juriste de haute qualité, de prêtre saint et d'homme de gouvernement, dans l'Église et au service de l'Église, en union filiale et indiscutée avec le Pontife Romain et les autres évêques en communion avec lui.
Thèmes connexes : Description générale de l'Opus Dei (voir Introduction) ; Statuts de l'Opus Dei ; Fidèles de l'Opus Dei ; Fondation de l'Opus Dei ; Organisation et gouvernement de l'Opus Dei ; Prélatures personnelles ; Société sacerdotale de la Sainte-Croix, Nature et régime de ; Société sacerdotale de la Sainte-Croix, Histoire de.
Bibliographie : AVP, I, pp. 372, 504-505, 514-519, 530, 544-546, 551, 580 ; II, pp. 427-437, 463-474, 593-631 ; et III, pp. 9-95, 153-178, 195-211, 560-589, 605-607. IJC passim; Amadeo de Fuenmayor, "La prudentia iuris de Mgr Josemaría Escrivá de Balaguer en su tarea fundacional" Ius Canonicum, 32 (1992), pp. 23-37, et dans Id.Escritos sobre Prelaturas personales Pamplona, EUNSA, 1992, pp. 205-224 Id., "Prologo" à Valentín Gómez-Iglesias - Antonio Viana - Jorge Miras El Opus Dei, Prelatura Personal. La Constitución Apostólica "Ut Sit", Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2000, pp. 11-29; Id. "Recuerdos personales a propósito de la "intención especial" del Fundador del Opus Dei", in GVQ, V/2, pp. 191-206; Javier Echevarría, "La configuración jurídica del Opus Dei prevista por San Josemaría" Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei 46 (2008), pp. 83-94, et dans Eduardo Baura (ed.) Estudios sobre la Prelatura del Opus Dei. A los veinticinco años de la Constitución apostólica Ut sit, Pamplona, EUNSA, 2009, pp. 15-30; Carlos José Errázuriz M, "¿Por qué el Opus Dei es una prelatura personal?", in Eduardo Baura (ed.) Estudios sobre la Prelatura... cit. pp. 135-147; Valentín Gómez-Iglesias, "La ordenación episcopal del Prelado del Opus Dei" Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Estudios 1985-1996, (1997), pp. 181-195 Id., "Génesis de la Constitución Apostólica Ut sit"Ius Canonicum, 39 (1999), pp. 59-84, et dans Valentín Gómez-Iglesias - Antonio Viana - Jorge Miras El Opus Dei, Prelatura... cit. pp. 31-56 Id., "Acerca de la tarea fundacional del Opus Dei : un ejemplo de interacción entre carisma e institución en la Iglesia", dans Tomás Trigo(ed.) Dar razón de la esperanza. José Luis Illanes, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004, pp. 353-380 Id. "Josemaría Escrivá de Balaguer y la búsqueda de una configuración jurídica adecuada para el Opus Dei", in GVQ, V/2, pp. 37-62 Id, "El proyecto de prelatura personal para el Opus Dei en los primeros años sesenta", in Eduardo Baura (ed.)Estudios sobre la Prelatura... cit. pp. 149-158 Id, "San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale" Ius Ecclesiae, 20 (2008), pp. 299-324Id. "El proyecto de prelatura personal para el Opus Dei en la década de los años de los seisenta", in María Blanco et al. Escritos de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés Granada, Editorial Comares, 2010, pp. 463-478 Julián Herranz, "Los trabajos preparatorios de la Const. Ap. Ut sit", in Eduardo Baura (ed.) Estudios sobre la Prelatura... cit. pp. 31-41; Javier Hervada, "Aspectos de la estructura jurídica del Opus Dei", in Id. Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004), Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 20052 (19911), pp. 395-409; Javier Medina Bayo Álvaro del Portillo. Un hombre fiel Madrid, Rialp, 2012 ; Álvaro del Portillo, "Carta pastoral sobre la transformación del Opus Dei en Prelatura personal de ámbito internacional (28-XI-1982)", in Rendere amabile la verità. Raccolta di scritti di Mons. Alvaro del Portillo, pastorali, teologici, canonistici, vari, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 48-90.